Municipality Not Liable for Pre-Ownership Property Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a claim for damages against a municipality regarding the alleged failure to carry out necessary repairs on a property. The appellate court correctly determined that the municipality, having only become the property owner in May 1997, could not be held liable for failing to maintain the dwelling during the preceding twenty years, thus finding no basis for indemnification related to the non-execution of the works.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... Y... aux dépens, Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu [...] 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Municipality Not Liable for Pre-Ownership Property Damage: The appellate court correctly determined that the municipality, having only become the property owner in May 1997, could not be held liable for failing to maintain the dwelling during the preceding twenty years, thus finding no basis for indemnification related to the non-execution of the works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive act, indicating the appeal (pourvoi) was dismissed.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under that article.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request concerning legal aid/assistance.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande de dommages-et-intérêts de M. X... Y... était fondée sur une prétendue carence de la commune de Montrouge à faire procéder à des travaux et retenu, par motifs adoptés, qu'il ne pouvait être reproché à celle-ci, qui était devenue propriétaire de l'immeuble le 25 mai 1997, de ne pas avoir entretenu le logement durant les vingt années précédentes, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a retenu à bon droit qu'il n'y avait lieu à indemnisation en raison de l'absence de réalisation des travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.