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02-14506 Généré par l'IA

Landlord Fails Maintenance Obligations Regarding Dilapidated Elevators

Numéro de cause 02-14506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a landlord company concerning a dispute over the condition of the premises, affirming the lower court's finding that the landlord had failed in its obligations of maintenance and ensuring peaceful enjoyment because the elevators were found to be dilapidated and frequently malfunctioning during a site visit in February 1999, with necessary repair work only completed after the initial ruling in June 1999; the appellate court properly characterized these failings without needing to rely solely on the tenant's claims regarding elevator waiting times.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Immobilière Familiale aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Fails Maintenance Obligations Regarding Dilapidated Elevators: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.

Mots-clés

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bailleur obligations alimentaires garantie de loyer impayée preuve insuffisante d'aggravation médicale contrôle des travaux résiliation de bail commercial

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne la société Immobilière Familiale aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the claim for costs based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne la société Immobilière Familiale aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the claim for costs based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Immobilière Familiale du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. Y..., Mme Z..., Mme Christine A..., M. B..., Mme C..., M. et Mme D..., Mme E..., Mme F..., Mme G..., M. et Mme Philippe A... et Mme H... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que lors du transport sur les lieux du tribunal, le 1er février 1999, il avait été constaté et reconnu que les ascenseurs étaient vétustes et avaient des pannes fréquentes et que les travaux de réfection de ces appareils n'avaient été exécutés qu'après le 29 juin 1999, date à laquelle avait été rendue la décision du premier juge, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé les manquements de la bailleresse à ses obligations d'entretien et de jouissance paisible a, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, et sans se fonder uniquement sur les délais d'attente des ascenseurs invoqués par les locataires, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière Familiale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière Familiale, la condamne à payer la somme de 1 900 euros aux défendeurs, ensemble à l'exclusion de l'Amicale des locataires de la Résidence Giralda et de M. X..., M. Y..., Mme Z..., Mme Christine A..., M. B..., Mme C..., M. et Mme D..., Mme E..., Mme F..., Mme G..., M. et Mme Philippe A... et Mme H... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.