Employee Dismissal Compensation and Res Judicata Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a judgment that had declared inadmissible an employee's claim for compensation following his dismissal for inability to be reclassified after two work accidents, finding that the lower court had incorrectly applied the principle of *res judicata*. The court reasoned that the prior judgment could not have settled the merits of the dismissal claim because its operative part explicitly ordered the reopening of debates concerning the employee's dismissal, meaning no final ruling had yet been issued on that specific issue, thus violating the rules concerning the authority of a final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article L. 482-1 du Code du travail, article L. 122-32-7 du Code du travail, Article 480 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991; Employee Dismissal Compensation and Res Judicata Violation: The court reasoned that the prior judgment could not have settled the merits of the dismissal claim because its operative part explicitly ordered the reopening of debates concerning the employee's dismissal, meaning no final ruling had yet been issued on that specific issue, thus violating the rules concerning the authority of a final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article concerning the authority of res judicata was cited in relation to the main ground for the partial cassation regarding the claim for damages.
This article, related to the authority of res judicata, was cited in conjunction with Article 1351 of the Civil Code to justify the ground for cassation.
The Court partially quashed the decision because it had declared inadmissible the employee's claim for indemnity under this article.
This provision was applied to order the condemned party to pay a sum to the lawyers for their representation costs.
These provisions regarding legal aid costs were cited in relation to the order to pay a sum under Article 700 of the NCPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que M. X..., engagé le 3 juin 1991 en qualité de chef d'équipe par la société Lyon échafaudages, a été victime de deux accidents du travail les 2 novembre 1993 et 29 décembre 1996 ; qu'à l'issue de la suspension du contrat de travail provoquée par le dernier accident, le médecin du travail l'a déclaré les 7 et 28 février 1996 définitivement inapte à son emploi d'échafaudeur ainsi qu'à tout poste de chantier dans l'entreprise, et a préconisé son reclassement dans un poste de travail léger sans port de charges lourdes ni efforts physiques, avec possibilité de station assise intermittente ; que le salarié a été licencié le 22 mars 1996 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas interdit d'éclairer la portée du dispositif d'un jugement déféré par ses motifs, qu'en l'espèce, s'il peut y avoir une apparente contradiction entre la partie du dispositif qui ordonne la réouverture des débats "pour ce qui concerne d'une part, le cas échéant, l'arrêté des comptes, d'autre part, le licenciement de M. X..." et la partie qui "déboute M. X... du surplus", cette contradiction est levée à la lecture des motifs de la décision du 4 mars 1998 tant en ce qu'ils rejettent la demande du salarié aux fins de dommages-intérêts pour non consultation des délégués du personnel sur le fondement de l'article L. 482-1 du Code du travail, que sur la nécessité de renvoyer les parties à s'expliquer sur les moyens mis en oeuvre pour tenter un reclassement, qu'il convient d'observer que M. X... lors de la réouverture des débats n'a pas demandé au conseil d'évoquer à nouveau la sanction de la non organisation des élections de délégués du personnel et de la non consultation de ces derniers, ce qui laisse entendre qu'il considérait cette question comme définitivement tranchée ;
Attendu, cependant, que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une seule demande en dommages-intérêts en application des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail sur le double fondement du défaut de consultation des délégués du personnel et de l'existence d'une possibilité de reclassement, et que le jugement du 4 mars 1998, peu important la teneur de ses motifs, avait décidé dans son dispositif de rouvrir les débats sur le licenciement de M. X... ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'aucune autorité de chose jugée n'avait pu résulter du premier jugement sur la question du bien fondé du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant déclaré irrecevable la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 10 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Lyon Echafaudages aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Richard et Mandelkern la somme de 2 200 euros à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'article juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.