Employee Dismissal Compensation Dispute before Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee summarily dismissed for gross misconduct for a managerial position initiated summary proceedings seeking various payments. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that one ground of appeal criticizing a failure to rule on a claim was inadmissible because such an omission does not warrant cassation. Regarding the substantive claim, the appellate court, ruling in summary proceedings, had sovereignly determined the amount of the provision for compensation due to the employee, rendering the error in its reasoning concerning the penalty clause superfluous and insufficient to overturn the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal Compensation Dispute before Court of Cassation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that one ground of appeal criticizing a failure to rule on a claim was inadmissible because such an omission does not warrant cassation. Regarding the substantive claim, the appellate court, ruling in summary proceedings, had sovereignly determined the amount of the provision for compensation due to the employee, rendering the error in its reasoning concerning the penalty clause superfluous and insufficient to overturn the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order concluding the rejection of the appeal.
This provision concerns the allocation of costs imposed by the court in its final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 20 mars 2003) que M. X..., embauché le 24 mai 2001 par l'Association France Alzheimer en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave, le 16 août 2001 ; qu'il a saisi en référé la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'une violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de la demande, omission qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que nonobstant un motif erroné mais surabondant relatif à la clause pénale, la cour d'appel statuant en référé a souverainement fixé le montant de la provision sur l'indemnité revenant au salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.