Appeals Forfeited Due to Unsigned Grounds Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral parties filed appeals to the Supreme Court of Cassation against eight decisions rendered by the Court of Appeal of Aix-en-Provence on February 27, 2003, via declarations made on May 30, 2003, but these initial declarations failed to state any grounds for cassation. The Court held that, pursuant to the applicable procedural code, where the initial notice of appeal lacks even a summary of the grounds for cassation, the appellant must submit a signed memorandum stating these grounds to the court registry within three months of the declaration; since the subsequent memoranda, sent on September 30, 2003, were unsigned, the court ruled that the right to appeal was forfeited, thus declaring the appeals time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les demandeurs aux dépens; Appeals Forfeited Due to Unsigned Grounds Memorandum: The Court held that, pursuant to the applicable procedural code, where the initial notice of appeal lacks even a summary of the grounds for cassation, the appellant must submit a signed memorandum stating these grounds to the court registry within three months of the declaration; since the subsequent memoranda, sent on September 30, 2003, were unsigned, the court ruled that the right to appeal was forfeited, thus declaring the appeals time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the requirement for the appellant to submit a statement of grounds for appeal, the non-compliance with which led to the finding of forfeiture (déchéance).
Cited in the dispositive to reject the requests made under this article.
This order imposes the costs on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° F 03-43.809 à N 03-43.815 et U 03-43.867 ;
Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que par déclarations écrites adressées le 30 mai 2003 au greffe de la Cour de cassation, Mmes X... et Y..., MM. Z... et A..., Mme B..., MM. C..., D... et E... se sont pourvus en cassation contre huits arrêts rendus le 27 février 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que leur déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, les mémoires contenant cet énoncé, adressés le 30 septembre 2003, ne sont pas signés ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE des pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.