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03-40786 Généré par l'IA

Employee Bonus and Vacation Benefit Claim Appeal

Numéro de cause 03-40786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee sued for supplemental family bonus and increased vacation bonus benefits, including their perpetuation for the care of a nephew starting in August 2002, after a lower court denied these claims. The highest court rejected the appeal, reasoning that since the judge in summary proceedings had established that the conditions for granting the supplemental family bonus and the increased vacation bonus were not met, there was no manifestly unlawful breach justifying intervention at that stage.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Bonus and Vacation Benefit Claim Appeal: The highest court rejected the appeal, reasoning that since the judge in summary proceedings had established that the conditions for granting the supplemental family bonus and the increased vacation bonus were not met, there was no manifestly unlawful breach justifying intervention at that stage.

Mots-clés

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prestation familiale indemnité de vacances droit aux prestations complémentaires demande de prestation d'assurance procédure d'action en matière d'assurances sociales indemnités journalières de maladie

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 15 février 1972 par la Caisse d'épargne d'Ile-de-France Paris fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 23 décembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes au titre du supplément de prime familiale et de la majoration de prime de vacances ainsi que de leur pérennisation pour la prise en charge de son neveu depuis le 18 août 2002, pour les motifs pris d'une violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que le juge des référés qui a fait ressortir que les conditions d'attribution du supplément de prime familiale et de la majoration de prime de vacances n'étaient pas réunies a pu décider qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.