Legislator Jurisprudence & Législation
02-40763 Généré par l'IA

Employee Retirement Compensation and Paid Leave Dispute

Numéro de cause 02-40763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court overturned a lower court's decision concerning an employee who left work due to an accident and subsequently took early retirement under an employment replacement allowance scheme, specifically regarding the calculation of her termination compensation and paid leave. The Court ruled that the lower court erred in awarding the full contractual termination indemnity by failing to apply the collective agreement provision that stipulated the indemnity should be halved when retirement is by mutual agreement, contrary to the law mandating the employer pay an indemnity equal to the statutory retirement severance unless the collective agreement is more favorable. Furthermore, the Court found the lower court erred in granting paid leave and an annual bonus supplement for the final two months when the employee was excused from work, as the law allowing continued salary payment for that period does not equate it to effective work for accruing paid leave rights.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-13 du Code du travail, article L. 122-32-5 du Code du travail, article L. 223-4 du Code du travail, article 2-1, alinéa 3 de la loi du 21 février 1996, L. 122-14-13 du Code du travail, article 78 de la Convention collective des industries charcutières; Employee Retirement Compensation and Paid Leave Dispute: The Court ruled that the lower court erred in awarding the full contractual termination indemnity by failing to apply the collective agreement provision that stipulated the indemnity should be halved when retirement is by mutual agreement, contrary to the law mandating the employer pay an indemnity equal to the statutory retirement severance unless the collective agreement is more favorable. Furthermore, the Court found the lower court erred in granting paid leave and an annual bonus supplement for the final two months when the employee was excused from work, as the law allowing continued salary payment for that period does not equate it to effective work for accruing paid leave rights.

Mots-clés

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retraite anticipée calcul de l'indemnité congé payé indemnité de départ prime de salaire indemnité pleine et entière

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-13 du Code du travail
codedutravail
article L. 122-32-5 du Code du travail
codedutravail
article L. 223-4 du Code du travail
codedutravail
article 2-1, alinéa 3 de la loi du 21 février 1996
This provision was cited in the reasoning leading to the cassation regarding the cessation of activity indemnity, specifically due to misapplication concerning the calculation method.
L. 122-14-13 du Code du travail
This provision was cited alongside others in the reasoning regarding the cessation of activity indemnity, which the lower court allegedly violated.
article 78 de la Convention collective des industries charcutières
This provision was cited in relation to the indemnity calculation that formed the basis of the appeal point.
article 12, alinéa 9, de la convention collective applicable
This specific sub-article was cited as the reason why the lower court decision regarding the indemnity calculation was incorrect.
articles L. 122-32-5
This provision was cited in the reasoning leading to the cassation regarding the payment of wages and paid leave.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2-1, alinéa 3 de la loi du 21 février 1996

This provision was cited in the reasoning leading to the cassation regarding the cessation of activity indemnity, specifically due to misapplication concerning the calculation method.

L. 122-14-13 du Code du travail

This provision was cited alongside others in the reasoning regarding the cessation of activity indemnity, which the lower court allegedly violated.

article 78 de la Convention collective des industries charcutières

This provision was cited in relation to the indemnity calculation that formed the basis of the appeal point.

article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 dans la Convention collective des "industries agricoles et alimentaires"

This provision was cited in relation to the indemnity calculation that formed the basis of the appeal point.

article 12, alinéa 9, de la convention collective applicable

This specific sub-article was cited as the reason why the lower court decision regarding the indemnity calculation was incorrect.

articles L. 122-32-5

This provision was cited in the reasoning leading to the cassation regarding the payment of wages and paid leave.

L. 223-4 du Code du travail

This provision was cited alongside L. 122-32-5 concerning the right to paid leave during the suspension period.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was applied in the final orders to reject a request for costs.

article 6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

This procedural rule was applied in the final orders to dismiss the party's claim regarding expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée en qualité de chef préparateur adjoint, victime d'un accident du travail en 1996 et ayant par la suite refusé le poste qui lui était proposé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, a été dispensée de venir travailler tout en conservant sa rémunération entre novembre et décembre 1998, date à laquelle elle a bénéficié d'une préretraite anticipée dans le cadre de l'Allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 2-1, alinéa 3 de la loi du 21 février 1996, L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 78 de la Convention collective des industries charcutières et l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 dans la Convention collective des "industries agricoles et alimentaires" ;

Attendu que pour accorder à la salariée une somme de 34 795,86 francs au titre d'un complément d'indemnité de cessation d'activité, l'arrêt retient que l'employeur reconnaissait devoir une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité conventionnelle définie à l'article 12 de la convention collective ; que ni les conditions de l'alinéa 8 de l'article 12, ni celle de lalinéa 9 du même texte, prévoyant une réduction de moitié de l'indemnité conventionnelle n'étant applicable en l'espèce, s'agissant d'une rupture intervenue d'un commun accord, il convenait de faire droit à la demande de la salariée par application des dispositions de l'article 2-1, alinéa 3, de la loi du 21 février 1996 ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article 2-1, alinéa 3, de la loi du 21 février 1996, la rupture du contrat de travail intervenue dans le cadre de l'ARPE, ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue au premier alinéa, de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par la convention collective ou le contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'aux termes de l'article 12, alinéa 9, de la convention collective applicable, l'indemnité de départ à la retraite est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle la salariée aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 223-4 du Code du travail ;

Attendu que pour accorder à la salariée des indemnités de congé payé et à titre de complément de prime annuelle, l'arrêt retient d'une part que les salaires étant dus pour les mois de novembre et décembre 1998 par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, les congés payés l'étaient également pour cette période, d'autre part que l'article 14 de la convention collective applicable, précisant que le temps de travail pris en compte pour le calcul de la prime annuelle comprenait les périodes assimilées pour le calcul de la durée du congé payé, la salariée bénéficiant du droit aux congés payés, devait également bénéficier de la prime annuelle ;

Attendu cependant que si, en vertu de l'article L. 122-32-5, le salarié qui n'est ni reclassé, ni licencié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat, l'article L. 223-4 du Code du travail n'assimile pas, pour l'ouverture du droit à congés payés, cette période à une période de travail effectif ;

D'ou il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCS Georges Thiol ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.