Engineer's Overtime Pay and Fixed Salary Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn engineer, dismissed for gross misconduct, sued for unpaid overtime despite having a fixed salary contractually set above the minimum wage. The Court of Appeal denied the overtime claim, reasoning that the employee accepted a fixed remuneration and was already paid more than the minimum conventional salary plus the claimed overtime amount. However, the Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that simply setting a fixed salary without specifying the number of included overtime hours does not establish a valid agreement for a fixed number of hours, nor can the payment of a salary above the minimum convention be used as proof of such an agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article 1134 du Code civil, L. 212-5 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Engineer's Overtime Pay and Fixed Salary Dispute: The Court of Appeal denied the overtime claim, reasoning that the employee accepted a fixed remuneration and was already paid more than the minimum conventional salary plus the claimed overtime amount. However, the Supreme Court quashed this part of the decision, reasoning that simply setting a fixed salary without specifying the number of included overtime hours does not establish a valid agreement for a fixed number of hours, nor can the payment of a salary above the minimum convention be used as proof of such an agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble to the reasoning that led to the partial cassation regarding overtime pay.
Cited in the preamble to the reasoning that led to the partial cassation regarding overtime pay.
Applied to order the opposing party to pay a sum under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé comme ingénieur conseil le 6 août 1996 par la société Assitance-conception-calcul-ingénierie service à l'industrie selon un contrat qui prévoyait une rémunération forfaitaire brute de 15 000 francs supérieure au montant de la rémunération minimale conventionnelle brute dont le montant était précisé ; que le salarié licencié pour faute grave le 24 avril 1996 a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que ce dernier a expressément accepté une rémunération forfaitaire en signant le contrat de travail écrit ; qu'il ne conteste pas que la rémunération réellement perçue était supérieure à la rémunération conventionnelle minimale à laquelle il pouvait prétendre, et au total de cette rémunération minimale augmentée de la somme demandée au titre des heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait et que l'existence d'une telle convention ne saurait se déduire du seul fait que le salarié perçoit un salaire supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. X... d'une demande en paiement de 11 638 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Confirme pour le surplus ;
Condamne la société ACCIS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ACCIS à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.