LLC Share Transfer Voided Due to Defective Associate Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn associate in a limited liability company sought to sell his shares to an outside entity after the other associates refused approval for the transfer, but the sale was later challenged as void because the initial notification of the share transfer project to all associates was irregular, as one associate claimed never to have received the notification. The Court of Cassation upheld the appellate decision invalidating the sale, reasoning that the procedural defect in the required approval process, stemming from the failure to properly notify all associates of the transfer project, was not cured by the manager's subsequent letter informing the seller of the collective refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-14 du Code de commerce, article 1843-4 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; LLC Share Transfer Voided Due to Defective Associate Notification: The Court of Cassation upheld the appellate decision invalidating the sale, reasoning that the procedural defect in the required approval process, stemming from the failure to properly notify all associates of the transfer project, was not cured by the manager's subsequent letter informing the seller of the collective refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article concerning the transfer of shares was cited in the grounds of appeal, and the court ruled on its application by rejecting the appeal.
This provision was applied to order the appellants to pay a sum for legal expenses incurred by the respondents.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 octobre 2000), que M. X..., associé avec M. Y... et Mme Z... dans la SARL Evoc, a souhaité céder ses parts à la société Coprosa ; que, M. Y..., gérant de la société, auquel avait été notifié, comme à celle-ci, le projet de cession de parts a adressé à M. X... une lettre l'informant de ce que le dépouillement des réponses des associés à sa demande d'agrément s'était soldé par un refus ; que les associés n'ayant pas acquis ou fait acquérir les parts dont la cession avait été refusée, dans le délai de trois mois prescrit par les dispositions de l'article 45, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-14, alinéa 3, du Code de commerce, M. X... les a cédées à la société Coprosa par acte sous seing privé, dont la société Evoc, Mme Z... et M. Y... ont demandé l'annulation ; que le tribunal de commerce ayant rejeté leur demande, ils ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que la société Coprosa et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir dit nulle la cession des parts de la société Evoc appartenant à M. X..., consentie à la société Coprosa par acte sous seing privé, alors, selon le moyen, que l'article L. 223-14 du Code de commerce régissant la cession de parts sociales à un tiers étranger à la société, dispose en son alinéa 3, que "si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite. A la demande du gérant ce délai peut être prolongé une seule fois par décision du justice sans que cette prolongation puisse excéder six mois (...) Si à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue" ; que ces dispositions étaient reprises dans l'article 12 des statuts de la société Evoc ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 1997 adressée par le gérant de la société Evoc à l'associé cédant, la société a informé celui-ci que le dépouillement des réponses des associés à sa demande d'agrément s'était soldé par un refus ; qu'en annulant le cession consentie par l'associé plus de dix mois après ce refus d'agrément faisant état du dépouillement des réponses des associés et donc de leur consultation écrite, sans que la société n'ait pris l'une des solutions prescrites, l'arrêt attaqué a violé le texte précité ;
Mais attendu que les parts sociales d'une société à responsabilité limitée ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que dans les conditions et selon les modalités prescrites par l'article L. 223-14 du Code de commerce ; que la cour d'appel qui a relevé que Mme Z..., soutient qu'elle n'a jamais été destinataire de la lettre par laquelle M. X... a notifié à M. Y... et à la société Evoc le projet de cession et que l'accusé de réception de cette lettre par Mme Z... n'a pas été produit par M. X..., a retenu exactement que ce vice qui affectait la régularité de la procédure d'agrément ne saurait être purgé par la lettre du gérant informant le cédant du refus de la société de consentir à la cession projetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coprosa et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coprosa et M. X... à payer à la société Evoc, M. Y... et Mme Z... la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.