Legislator Jurisprudence & Législation
00-22310 Généré par l'IA

Share Sale Liability Guarantee Dispute and Guarantee Enforcement

Numéro de cause 00-22310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the sale of company shares where the sellers guaranteed against undisclosed liabilities, the purchasers sought annulment of the sale for fraudulent maneuvers or, alternatively, application of the liability guarantee, while the sellers, who were subject to personal guarantees to financial institutions, requested indemnification from the purchasers. The appellate court confirmed the validity of the sale, finding the purchasers knowingly accepted the risk of an increased liability based on an approximate balance sheet, but the High Court partially quashed this decision because the appellate court incorrectly held that only the acquired companies, and not the purchasers, were entitled to enforce the liability guarantee, and furthermore, it misinterpreted the share purchase agreement by ordering one of the purchasers personally to provide guarantees that were stipulated to be the obligation of the purchasing company only.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code Civil, article 1116 du Code civil, article 1153 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Share Sale Liability Guarantee Dispute and Guarantee Enforcement: The appellate court confirmed the validity of the sale, finding the purchasers knowingly accepted the risk of an increased liability based on an approximate balance sheet, but the High Court partially quashed this decision because the appellate court incorrectly held that only the acquired companies, and not the purchasers, were entitled to enforce the liability guarantee, and furthermore, it misinterpreted the share purchase agreement by ordering one of the purchasers personally to provide guarantees that were stipulated to be the obligation of the purchasing company only.

Mots-clés

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contrat de vente d'actions responsabilité personnelle autorisation d'exécution promesse de porte-fort bilan différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

Cited as the legal basis for cassating the part of the decision where the Court of Appeal wrongly held that M. Y... had an obligation to guarantee X... because the cession contracts were not annulled.

Article 1134 du Code civil

Cited as the legal basis for cassating the part of the decision where the Court of Appeal misinterpreted the clauses regarding the right of action for the passive guarantee.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests for indemnity concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 14 juin 1991, M. X... et les autres associés de la société Distriland point 10 (la société Distriland), ont cédé à M. Y... et à la société Diffusion distribution automatique (la société DDA), devenue la société Totem investissements, la totalité des parts composant le capital de la société Distriland, elle-même détentrice de la quasi-totalité du capital de la société Nord distribution automatique point 10 (la société NDA) ; que l'acte stipulait notamment que les cédants seraient déchargés des engagements de caution qu'ils avaient contractés au bénéfice de deux établissements financiers et qu'à défaut d'accord de ceux-ci ils bénéficieraient d'une contre-garantie ; que, par acte séparé du même jour, M. et Mme X... ont certifié la situation active et passive des sociétés et se sont obligés à prendre à leur charge toute diminution d'actif ou tout accroissement de passif qui viendrait à se révéler postérieurement ; qu'après que les sociétés Distriland et NDA eurent été mises en redressement puis en liquidation judiciaire, M. et Mme X... et Mme Z..., épouse A..., assignés par la Banque nationale de Paris (la BNP) au titre

de leur engagement de caution, ont demandé à être garantis des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ;

que M. B... et M. C..., assignés au titre de leur engagement de caution par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la CRCAM), ont formé la même demande ; que M. Y... et la société DDA, invoquant des manoeuvres dolosives, ont demandé l'annulation de la cession et subsidiairement l'application de la garantie de passif ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... et la société Totem investissements font grief à l'arrêt d'avoir dit parfaite la cession des parts sociales alors, selon le moyen :

1 / que la "Convention Déclarations et Garanties", signée le 14 juin 1991, précise que le document dit "bilan de référence" qui y est annexé et qui a servi de base aux conventions litigieuses a été "arrêté par les cédants et sous leur entière responsabilité", ce qui exclut qu'il ait été établi par l'expert-comptable de la société DDA et de M. Y... ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a : 1 / dénaturé la "Convention Déclarations et Garanties", en violation de l'article 1134 du Code Civil, 2 / et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

2 / qu'en les déboutant de leurs demandes tendant à ce que la cession de parts sociales soit déclarée nulle pour dol ou, subsidiairement, à ce qu'il leur soit alloué des dommages-intérêts à raison des manoeuvres dolosives dont ils ont été victimes, au motif que les cessionnaires, qui ne pouvaient ignorer le caractère estimatif du bilan ayant servi de base aux opérations de cession, ont accepté d'encourir le risque d'une augmentation du passif annoncé, sans rechercher si ces cessionnaires n'avaient pas été victimes, de la part des cédants, de dissimulations volontaires et d'affirmations mensongères visant à les persuader d'acquérir des sociétés en réalité sans aucune chance de survie, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que le bilan de référence annexé à la convention du 14 juin 1991 avait été établi par l'expert-comptable de la société DDA et de M. Y... ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que ce bilan n'était qu'une situation estimative donc approximative et que les cessionnaires ne pouvaient l'ignorer, que c'est en connaissance de cause qu'il a été pris comme base pour les opérations de cession, que ce document faisait déjà apparaître un passif de 2 665 362 francs et qu'en se fondant sur une situation provisoire établie dans de telles conditions, les cessionnaires avaient pris sciemment le risque, qu'ils avaient accepté, d'être confrontés à une augmentation de ce passif, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que les cessionnaires n'avaient été victimes d'aucune erreur et n'avait donc pas à procéder à une recherche que cette constatation rendait inutile, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. Y... et la société Totem investissements font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à garantir M. et Mme X... des sommes versées à la BNP en qualité de caution avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1993 à hauteur de 241 560 francs et du 27 octobre 1994 à hauteur de 183 421,82 francs alors, selon le moyen, que par jugement du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en date du 7 juillet 1993, les époux X... avaient été condamnés à payer à la BNP la somme de 241 560 francs et que, sur l'appel interjeté par la BNP, la cour d'appel de Douai, par arrêt rendu le 27 octobre 1994, a augmenté de 183 421,82 francs la condamnation mise à la charge des époux X..., ainsi portée à la somme de 424 981,82 francs ; qu'en condamnant la société Totem investissements et M. Y... à garantir M. et Mme X... des sommes versées à la BNP en leur qualité de caution à hauteur de 424 981,82 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 1993 à hauteur de 241 560 francs et du 27 octobre 1994 à hauteur de 183 421,82 francs, sans rechercher à quelles dates les époux X... ont effectivement procédé au règlement des sommes mises à leur charge par les décisions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... à garantir M. et Mme X... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la BNP et à garantir M. B... et M. C... des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au profit de la CRCAM, l'arrêt retient que puisque les conventions de cession ne sont pas annulées, la société DDA et M. Y... doivent remplir leurs obligations qu'ils ne contestent ni dans leur principe ni dans leur quantum ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'acte de cession des parts sociales que seule la société DDA s'était engagée à se substituer aux cautions ou à contre-garantir leurs engagements, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de cet acte et ainsi violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Y... et la société Totem investissements sur le fondement de la garantie souscrite par M. et Mme X..., l'arrêt retient qu'il résulte de l'acte que les bénéficiaires de la garantie de passif étaient les sociétés cédées et que les cessionnaires n'avaient pas qualité pour agir en exécution de cette garantie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de garantie stipulait que M. et Mme X..., pris en leur qualité de cédants, s'engageaient à indemniser les cessionnaires de tout dommage pouvant résulter notamment de tout passif non révélé ou de tout élément d'actif manquant et s'obligeaient à verser en totalité la somme correspondant à l'insuffisance d'actif ou au supplément de passif entre les mains des cessionnaires à titre d'indemnité, la cour d'appel a méconnu le sens de ces clauses claires et précises et ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à garantir M. et Mme X... des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Banque nationale de Paris et à garantir M. B... et M. C... des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel et en ce qu'il a dit que M. Y... et la société Totem investissements n'avaient pas qualité pour agir en exécution de la garantie de passif, l'arrêt rendu le 6 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.