Director Liability for Corporate Taxes and Notice of Joint and Several Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned a lower court's decision that held a corporate director personally liable for the company's unpaid taxes based on a previously agreed-upon, though informal, payment schedule, reasoning that under administrative instruction, a public accountant granting a payment plan must expressly inform the director that failure to adhere to that plan could lead to the initiation of joint and several liability proceedings against the director under tax procedure law. The lower court erred by failing to ascertain whether the director had received such formal notice regarding the consequences of non-compliance with the payment arrangement that had been in effect for two years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 267 du Livre des procédures fiscales, Article L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, Article 1er du décret du 28 novembre 1983, article 9 de la loi du 7 juillet 1978, Instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988, Art. 612 al. 1 du nouveau code de procédure civile; Director Liability for Corporate Taxes and Notice of Joint and Several Liability: The lower court erred by failing to ascertain whether the director had received such formal notice regarding the consequences of non-compliance with the payment arrangement that had been in effect for two years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the action seeking to hold the director solidarily liable, and its application was implicitly questioned regarding the required prior notice.
The finding of a lack of legal basis derived from the failure to apply the conditions concerning the pursuit based on this article when a payment plan exists.
The instruction cited relates to the conditions for implementing actions provided for in these articles.
Cited in relation to the right of an interested party to invoke published instructions.
Cited in relation to the conditions under which instructions, directives, and circulars can be invoked.
Cited as the source of the rule that the public accountant must inform the debtor of the consequences of failing to respect a payment plan before pursuing solidary liability.
This provision likely governs the condemnation to costs in the final decision, although it is not explicitly present in the provided dispositive section, which only mentions condemnation to costs.
The dispositive orders the condemnation to costs, which is a procedural aspect governed by procedural law.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et l'instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au bulletin officiel des Impôts ;
Attendu que tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 7 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements et qu'il résulte de l'instruction du 6 septembre 1988, relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, que le comptable public qui accorde un plan de règlement à une société ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette, à défaut de respect du plan, que s'il l'a préalablement informé que dans une telle hypothèse il serait amené à engager sa responsabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts de Bordeaux-Pessac (le receveur) a fait assigner M. X..., président du conseil d'administration et directeur général de la société anonyme Les Manufactures Réunies du Papier Peint (la société), devant le tribunal de grande instance pour le voir déclarer solidairement tenu, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, au paiement de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes d'apprentissage dues par la société ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant accueilli la demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de plan, le receveur n'était pas tenu d'informer le débiteur des conséquences d'une éventuelle défaillance de sa part dans les paiements dont le montant n'avait pas été convenu ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir constaté que le comptable public, qui avait écrit le 16 avril 1996 à la société pour lui demander de lui proposer un échéancier comportant des versements plus importants permettant d'envisager l'apurement de la dette dans un délai acceptable, relevait que le montant des versements mensuels opérés depuis le mois d'avril 1994 était disproportionné au regard de la dette globale, ce dont il résultait qu'un plan de règlement était convenu depuis deux ans entre les parties, sans rechercher si M. X... avait été informé formellement par le receveur qu'il pourrait être ultérieurement amené à le poursuivre, pour les impositions concernées par ce plan, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, à défaut de respect des engagements de règlement pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. le Receveur principal des Impôts de Bordeaux Pessac aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.