Voluntary Departure Agreement vs. Redundancy Indemnity Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose business acquisition project was validated under a collective social agreement intended to encourage voluntary departures through incentives like a departure indemnity, sought to claim both the agreed-upon departure indemnity and the conventional redundancy indemnity upon leaving her employment. The lower court awarded the redundancy indemnity, reasoning that the employer initiated the termination to reduce headcount, making the employee's departure under the conversion agreement effectively a dismissal, which did not preclude her right to the conventional redundancy indemnity stipulated in the collective agreement. However, the High Court overturned this part of the ruling, reasoning that a voluntary departure under a collective agreement following consultation with the works council constitutes an amicable termination, and the resulting conversion agreement, being a modality of this amicable termination, could not impose obligations on the employer beyond those already set out in the collective agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Voluntary Departure Agreement vs. Redundancy Indemnity Entitlement: The lower court awarded the redundancy indemnity, reasoning that the employer initiated the termination to reduce headcount, making the employee's departure under the conversion agreement effectively a dismissal, which did not preclude her right to the conventional redundancy indemnity stipulated in the collective agreement. However, the High Court overturned this part of the ruling, reasoning that a voluntary departure under a collective agreement following consultation with the works council constitutes an amicable termination, and the resulting conversion agreement, being a modality of this amicable termination, could not impose obligations on the employer beyond those already set out in the collective agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the legal framework governing the employment contract termination, which was the basis for the cassation.
These provisions of the Labor Code were cited as the legal basis for the error found in the Court of Appeal's decision regarding the termination of the employment contract.
This provision was applied to reject the request made by Crédit Lyonnais regarding procedural costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a conclu le 4 juillet 1994 un accord social pour l'emploi s'inscrivant dans une restructuration des effectifs et destiné à favoriser le départ volontaire de salariés, notamment en prévoyant l'attribution, sous condition de validation du projet, d'une indemnité de départ et de prêts à taux réduits à ceux qui désireraient créer ou reprendre une entreprise ; que Mme X... qui était employée depuis le 22 mars 1971 par cette société et dont le projet d'acquisition d'un fonds de commerce avait été validé, a demandé à bénéficier des avantages prévus par l'accord et adhéré le 24 avril 1995 à la convention de conversion qui lui était proposée en exécution de celui-ci ;
Attendu que pour condamner le Crédit lyonnais à verser à Mme X... une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'employeur a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail afin de diminuer les effectifs de l'entreprise dans un souci de compétitivité et défini les conditions du départ de la salariée, que c'est l'adhésion de la salariée à la convention de conversion proposée par l'employeur dans la lettre l'informant que son projet avait été validé par l'antenne-emploi qui avait motivé la rupture du contrat de travail par une lettre du Crédit lyonnais du 3 mai 1995 ; que le fait que Mme X... ait perçu une indemnité de départ dans le cadre de l'accord social pour l'emploi du 4 juillet 1994 ne saurait la priver de l'indemnité conventionnelle de licenciement dès lors que ce dernier, consécutif à la suppression de son emploi, entre dans les prévisions de l'article 48 de la convention collective ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore du commun accord des parties ; que constitue une résiliation amiable la rupture d'un contrat de travail pour motif économique résultant d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle constatait que le départ volontaire de la salariée entrait dans le champ d'application de l'accord du 11 juillet 1995, soumis à la consultation du comité d'entreprise, d'autre part, que la proposition de convention de conversion qui ne constituait qu'une modalité de cette résiliation amiable, n'avait pas pour effet de mettre à la charge de l'employeur des obligations non prévues par l'accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Crédit lyonnais à verser à Mme X... une somme au titre de l'indemnité de licenciement prévue par la Convention collective nationale du personnel des banques, l'arrêt rendu le 29 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.