Night Shift Meal Allowance Inclusion in Paid Holiday Indemnity Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEmployees sued to have a night shift meal allowance included in the calculation base for paid holiday indemnity, arguing it was a remuneration supplement rather than reimbursement for expenses. The lower labor court denied the claim, finding the meal allowance, which was based on a flat-rate calculation derived from a minimum wage, constituted expense reimbursement and not a salary supplement. The high court quashed this decision, reasoning that because the allowance was calculated based on an hourly wage amount and not tied to actual expenses incurred, it constituted a remuneration supplement that must be included in the calculation base for paid holiday indemnity, thus violating the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-11 du Code du travail, Condamne la société Payen aux dépens; Night Shift Meal Allowance Inclusion in Paid Holiday Indemnity Calculation: The lower labor court denied the claim, finding the meal allowance, which was based on a flat-rate calculation derived from a minimum wage, constituted expense reimbursement and not a salary supplement. The high court quashed this decision, reasoning that because the allowance was calculated based on an hourly wage amount and not tied to actual expenses incurred, it constituted a remuneration supplement that must be included in the calculation base for paid holiday indemnity, thus violating the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by incorrectly excluding the night meal allowance from the calculation base for paid leave indemnity.
This procedural disposition sends the case back to another labor tribunal for a new ruling on the merits.
The company was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois W 03-43.478 à P 03-43.494 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et un certain nombre de salariés de la société Payen, faisant valoir que la prime de panier de nuit constituait un complément de rémunération devant être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que, soumise à l'accord paritaire du 26 janvier 1971, la prime de panier de nuit est attribuée sur la base d'une heure et demie de "salaire minimum textile" et se trouve évaluée forfaitairement pour le remboursement du salarié tenu de prendre un repas pendant sa nuit de travail ; qu'il s'ensuit que la prime de panier de nuit ne constitue pas un complément de salaire et doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait lui-même constaté que la prime de panier de nuit était attribuée, selon l'accord paritaire en vigueur au sein de l'entreprise, à chaque salarié sur la base d'une heure et demie de salaire, ce dont il résultait que, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, celle-ci constituait un complément de rémunération versé à l'occasion du travail, devant être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 18 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay ;
Condamne la société Payen aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.