Guarantor Appeal Rejected: Delivery Dispute and Contract Classification Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA guarantor appealed a decision condemning her to pay debts arising from a leasing contract granted to a principal debtor, asserting that the leased equipment was never delivered and the delivery receipt was falsified, and further arguing the lower court failed to adequately state the grounds for its decision and incorrectly characterized her commitment as a guarantee at first demand while referring to its classification as a suretyship. The highest court rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently reasoned its decision by referencing the prior, unappealable judgment that established the principal debtor's obligation and by correctly classifying the guarantor's commitment as a suretyship, thus satisfying legal requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Guarantor Appeal Rejected: Delivery Dispute and Contract Classification Upheld: The highest court rejected the appeal, holding that the appellate court sufficiently reasoned its decision by referencing the prior, unappealable judgment that established the principal debtor's obligation and by correctly classifying the guarantor's commitment as a suretyship, thus satisfying legal requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order determining the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
This provision concerns the order to pay costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 4 décembre 2001), que la société Compagnie générale de crédit bail d'équipements Cegebail (société Cegebail) a assigné Mme X... aux fins de la voir condamner à lui payer une certaine somme en qualité de caution au titre d'un contrat de crédit-bail qu'elle avait consenti à la société "Chez Michel" ; que Mme X... a résisté en soutenant que le matériel objet du contrat n'avait jamais été livré à cette société et que le bon de livraison avait été falsifié ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Cegebail les sommes de 209 166,86 francs et de 10 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se fondant sur les "éléments de la cause" pour condamner Mme X..., sans préciser sur quels "éléments de la cause" elle se déterminait de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en envisageant l'engagement de Mme X... comme étant une "garantie à première demande", tout en se référant expressément aux motifs des premiers juges en tant qu'ils avaient "à bon droit" retenu la validité de cet engagement de Mme X... qualifié de "cautionnement", la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les premiers juges ont, par une exacte motivation, écarté les arguments développés par Mme X... quant aux irrégularités prétendues affectant le contrat de crédit-bail et le bon de livraison, l'obligation de la débitrice principale, la SARL "Chez Michel" n'étant plus contestable en vertu de l'arrêt de la même cour d'appel du 26 octobre 1994, irrévocable ; que la cour d'appel a ainsi satisfait aux exigences légales ;
Attendu, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a qualifié l'engagement de Mme X... de cautionnement ; qu'elle n'encourt donc pas le grief invoqué par la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.