Legislator Jurisprudence & Législation
03-13019 Généré par l'IA

Beneficiaries v. Bank: Surety Agreement Validity in Judicial Recovery

Numéro de cause 03-13019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A legal representative for the beneficiaries of a judicial recovery plan sued a bank after the transferee defaulted on deferred payments scheduled for 1997 and 1998, relying on a May 1987 document where the bank's agency director "certifie et atteste" the bank's agreement to act as a surety for a specific amount tied to the plan's approval. The appellate court had rejected the claim, interpreting the document as a mere letter of intent rather than a binding guarantee from the bank itself, but the High Court quashed this decision, reasoning that the explicit terms of the document—certifying and attesting to the surety obligation for the transfer, specifying conditions and solidarity—constituted a valid offer of guarantee which, upon acceptance by the creditor, formed an enforceable contract of suretyship, thereby violating the relevant civil code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 2015 du Code civil, l'article 2015 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Beneficiaries v. Bank: Surety Agreement Validity in Judicial Recovery: The appellate court had rejected the claim, interpreting the document as a mere letter of intent rather than a binding guarantee from the bank itself, but the High Court quashed this decision, reasoning that the explicit terms of the document—certifying and attesting to the surety obligation for the transfer, specifying conditions and solidarity—constituted a valid offer of guarantee which, upon acceptance by the creditor, formed an enforceable contract of suretyship, thereby violating the relevant civil code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
cautionnement cautionnement bancaire validité du contrat décision exécutoire acceptation de l'offre contrat de prêt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 2015 du Code civil

This article was cited as the basis for the appeal concerning the commitment of guarantee (cautionnement).

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to rule on the request for costs under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société The Pit Stop a fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire par cession, arrêté par jugement du 12 mai 1987 ; que le prix de cession de l'entreprise devait être payé pour partie au comptant et pour le solde, en deux versements à échéance des 31 décembre 1997 et 30 juin 1998 devant être garantis par la remise entre les mains de M. X..., commissaire à l'exécution du plan, d'un cautionnement ; que le solde du prix n'ayant pas été réglé aux dates convenues, M. X..., ès qualités, a assigné la société Caixa bank (la banque) en paiement, en invoquant un engagement de caution que celle-ci aurait souscrit le 6 mai 1987 en garantie du solde du prix de cession ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que l'"attestation" personnelle à un directeur d'agence qui fait seulement référence à un acte de cautionnement à intervenir dans l'avenir dans le cadre d'un plan de cession à adopter devant le tribunal de commerce ne peut s'analyser de manière certaine et non équivoque en un engagement effectif de cautionnement souscrit par la banque Caixa elle-même, qu'il n'est, par ailleurs, produit aucun autre acte susceptible de constituer une telle garantie de la part de la banque, que M. X..., ès qualités, professionnel du droit, ne pouvait se méprendre sur la portée de l'acte litigieux, qui présente la nature d'une simple lettre d'intention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 6 mai 1987 stipule que M. Y..., directeur de l'agence Caixa, "certifie et atteste par la présente donner son accord pour se porter caution à hauteur de 500 000 francs en faveur de la société "Le Delano", que "cette caution se décompose en deux échéances..." et que "cette caution est donnée pour la reprise par la société Le Delano du fonds de commerce de la société The Pit Stop, dans le cadre du plan de cession à arrêter par le tribunal de commerce de Paris, et il s'agit d'une caution solidaire, sans bénéfice de discussion ni de division", ce dont il résulte que la banque avait fait une offre de se porter caution, laquelle, acceptée par le créancier, vaut cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses prétentions fondées sur le cautionnement et la garantie à première demande, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Caixa Bank France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.