Guarantor's Liability and Finality of Bankruptcy Claim Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a loan secured by a personal guarantee, where the principal debtors were placed into judicial reorganization, the guarantor sought to annul a seizure of assets, arguing the appeal court was bound by the bankruptcy court's (judge-commissioner's) decision regarding the creditor's claim amount, even if provisionally enforceable. The high court rejected the appeal, reasoning that because the judge-commissioner's order regarding the admission of the creditor's claim had been appealed, it was not yet final and therefore did not prevent the court ruling on the guarantee from subsequently determining the precise amount of the outstanding debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2013 du Code civil, articles L. 621-104 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Guarantor's Liability and Finality of Bankruptcy Claim Determination: The high court rejected the appeal, reasoning that because the judge-commissioner's order regarding the admission of the creditor's claim had been appealed, it was not yet final and therefore did not prevent the court ruling on the guarantee from subsequently determining the precise amount of the outstanding debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
This article of the Code of Civil Procedure was cited when rejecting the requests for costs based on that article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mai 2002), que par acte notarié du 19 décembre 1989, la Caisse de Crédit agricole de Savoie (la Caisse) a consenti deux prêts aux époux X... pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, par le même acte, Mme X... s'est portée caution solidaire du remboursement de ces prêts ; que les époux X... ayant été mis en redressement judiciaire, la Caisse a mis en demeure Mme X... d'exécuter son engagement de caution ; que le 18 février 2000, la Caisse a fait pratiquer une saisie-vente sur les biens meubles de Mme X... ; que cette dernière a assigné la Caisse devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation de cette saisie-vente et, subsidiairement, pour voir arrêter la créance de la Caisse à la somme de 30 829,45 francs et obtenir des délais de paiement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de caution, à payer à la Caisse la somme de 18 612,50 euro en deniers ou quittances alors, selon le moyen, que le juge du cautionnement est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal et concernant l'existence ainsi que le montant de la créance ; qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif et que les jugements et ordonnances rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires sont, sauf exceptions, exécutoires de plein droit à titre provisoire ; d'où il résulte que la cour d'appel, juge du cautionnement, ne pouvait écarter l'ordonnance du juge-commissaire se prononçant sur l'admission de la créance de la caisse -fût-elle frappée d'appel- pour condamner la caution au vu d'un décompte produit par la banque ; qu'elle a ainsi violé l'article 2013 du Code civil, ensemble les articles L. 621-104 du Code de commerce, 500 du nouveau code de procédure civile et 155 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de la créance de la Caisse avait été frappée d'appel, en a exactement déduit qu'elle n'était pas irrévocable, nonobstant l'exécution provisoire dont elle était revêtue, en sorte que cette décision ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le montant de la créance de la Caisse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.