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01-16094 Généré par l'IA

Supplier Interest Accrual Date Dispute

Numéro de cause 01-16094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute over the non-acceptance and subsequent repair of a crushing, screening, and washing installation, the appellate court, upon remand, incorrectly set the start date for default interest on the remaining balance owed by the purchaser to the supplier to the date of its own decision, instead of the date of the legal demand (summons), which serves as the formal notice for payment of a market price balance according to the relevant civil code article. The High Court found that by failing to apply the rule that such interest must accrue from the date of the legal demand, the appellate court violated the statute, leading to the quashing of its decision.

Regeste Legislator

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article 1153 du Code civil, l'article 1153 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Gravières des Elben aux dépens; Supplier Interest Accrual Date Dispute: The High Court found that by failing to apply the rule that such interest must accrue from the date of the legal demand, the appellate court violated the statute, leading to the quashing of its decision.

Mots-clés

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intérêts de retard cours des intérêts contestation civile sommation de payer citation à comparaître valeur au cours

Dispositions légales citées

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article 1153 du Code civil
Vu l'article 1153 du Code civil ;
l'article 1153 du Code civil
This article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by improperly setting the starting date for default interest.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a request related to Article 700.
Condamne la société Gravières des Elben aux dépens
This order explicitly allocates the costs of the proceedings.

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 95-13.993
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1153 du Code civil

This article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by improperly setting the starting date for default interest.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz

This is the main operative order of the court, declaring the previous judgment void.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a request related to Article 700.

Condamne la société Gravières des Elben aux dépens

This order explicitly allocates the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 octobre 1997, pourvoi n° 95-13.993) que la société Gravière des Elbens (la gravière) a commandé à la société Compagnie française BK (CFBK), le 16 octobre 1989, la réalisation d'une installation de concassage, criblage et lavage, permettant la production de granulats ;

que la gravière a refusé de procéder à la réception provisoire de l'installation et a émis de nombreuses réserves lors de sa mise en fonctionnement le 16 juillet 1990 ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, elle a assigné la société CFBK afin d'être autorisée à faire réparer certains éléments de l'installation, demandant le renvoi du dossier au technicien pour complément d'expertise sur les problèmes actuels rencontrés ; que la société CFBK a demandé reconventionnellement le paiement d'une certaine somme au titre du solde du marché ; que par arrêt rendu au fond le 7 mars 1995 la cour d'appel de Colmar, accueillant partiellement les demandes réciproques, a condamné la gravière à payer à la société CFBK une somme de 2 145 801 francs ; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 2 145 801 francs due par la gravière ne portera intérêts au taux légal qu'à compter du 2 avril 1992 ; que, sur renvoi, la cour d'appel a fixé le point de départ de ces intérêts au 7 mars 1995 ;

Attendu que l'arrêt retient que la cour d'appel de Colmar avait été dans l'obligation d'effectuer elle-même un décompte entre les parties, à défaut duquel il lui aurait été impossible d'édicter sa condamnation, et que c'est dès lors à bon droit que la gravière demande de compléter l'arrêt en ne fixant qu'à sa date le point de départ ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts moratoires afférents au paiement du solde du prix du marché devaient courir à compter de la demande en justice valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Gravières des Elben aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.