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03-11631 Généré par l'IA

Exclusive Purchasing Contract Penalty Dispute

Numéro de cause 03-11631
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, bound by an exclusive purchasing contract with a minimum order commitment, was sued for the contractually stipulated penalty of 25% of the unrealized projected turnover following failure to meet the required volume. The defendant appealed the lower court's decision, arguing that the mandated minimum purchase objective was unreasonable and that the penalty clause was excessive, which the lower court failed to assess, thereby violating provisions concerning contractual basis and judicial motivation. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had, by examining the absence of abuse of dominant position and the defendant's acceptance of the terms, implicitly reviewed the reasonableness of the objective, and that judges are not required to specifically motivate a refusal to reduce a penalty when strictly applying the contract terms, nor must they respond to mere allegations.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Exclusive Purchasing Contract Penalty Dispute: The defendant appealed the lower court's decision, arguing that the mandated minimum purchase objective was unreasonable and that the penalty clause was excessive, which the lower court failed to assess, thereby violating provisions concerning contractual basis and judicial motivation. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court had, by examining the absence of abuse of dominant position and the defendant's acceptance of the terms, implicitly reviewed the reasonableness of the objective, and that judges are not required to specifically motivate a refusal to reduce a penalty when strictly applying the contract terms, nor must they respond to mere allegations.

Mots-clés

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clause pénale contrat de vente position dominante entente illicite obligation excessive obligation de paiement

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
The court implicitly rejected the arguments alleging violation of this article by finding the lower court did not err in upholding the contractual clause.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejected the argument that the lower court failed to respond to the appellant's conclusions by stating it was not obliged to answer mere allegations.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

The court implicitly rejected the arguments alleging violation of this article by finding the lower court did not err in upholding the contractual clause.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejected the argument that the lower court failed to respond to the appellant's conclusions by stating it was not obliged to answer mere allegations.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2001), que M. X... ayant conclu avec la société SDB Porta un contrat exclusif d'achat de boissons, la société Sud-Est Boissons, aux droits de ce fournisseur, l'a assigné en paiement du montant de la clause pénale stipulée en cas d'insuffisance de commandes au regard du seuil fixé par cette convention ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en le condamnant à verser à la société Sud-Est Boissons une somme de 67 174 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1996, alors, selon le moyen :

1 / qu'une clause d'approvisionnement exclusif auprès d'un fournisseur comportant une obligation minimum d'achat doit être proportionnée au chiffre d'affaires réalisable sur le marché considéré, qu'en se bornant à constater que M. X... ne peut contester sérieusement le montant de la clause pénale forfaitaire de 25 % du chiffre d'affaires à réaliser dès lors qu'il n'a pas atteint ledit chiffre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'objectif fixé par le fournisseur présentait un caractère raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'une clause pénale peut toujours être réduite par le juge si elle présente un caractère excessif, qu'en se bornant à constater que l'article 7 du contrat ayant prévu en cas d'inexécution le paiement d'une clause pénale forfaitaire de 25 % du chiffre d'affaires à réaliser, M. X... ne peut en contester sérieusement le montant dès lors qu'il n'a pas atteint ledit chiffre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pénalité de 25 % du chiffre d'affaires non réalisé ne présentait pas un caractère excessif, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... contestait expressément le montant du chiffre d'affaires retenu par la société Sud-Est Boissons Porta, soutenant avoir vendu plus que ce que celle-ci affirmait, que dès lors, en se bornant pour confirmer la condamnation prononcée par les premiers juges, qui s'étaient eux-mêmes contentés de déclarer fondée la somme réclamée, à énoncer que M. X... n'a pas atteint le chiffre d'affaires à réaliser, sans répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en écartant successivement tout abus de position dominante de la part du fournisseur et tout abus dans la fixation du prix, puis en relevant que M. X... avait accepté les conditions du contrat, la cour d'appel s'est livrée à la recherche prétendument omise portant sur la vérification du caractère raisonnable de l'objectif fixé par ce contrat ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.