Legislator Jurisprudence & Législation
03-15439 Généré par l'IA

Predecessor in Title Ownership Upheld on Boundary Agreements and Partition

Numéro de cause 03-15439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld the rejection of an appeal, affirming the lower court's finding that a predecessor in title had acted as the legitimate owner of disputed land for over thirty years, based on evidence including boundary agreements signed by their grandmother in 1928 as the representative of the heirs, subsequent authorization for the use of a basin on the land in 1987 in her capacity as owner, and a 1970 notarized partition agreement among the heirs concerning that land and an adjacent property. The appellate court's conclusion that these undisputed facts demonstrated the predecessor's intent to act as the legitimate owner justified the decision against the appellants.

Regeste Legislator

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PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Predecessor in Title Ownership Upheld on Boundary Agreements and Partition: The appellate court's conclusion that these undisputed facts demonstrated the predecessor's intent to act as the legitimate owner justified the decision against the appellants.

Mots-clés

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convention de partage régime de propriété héritier protection des prestations constitut possessoire réserve de propriété

Dispositions légales citées

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PAR CES MOTIFS
This phrase precedes the operative part of the decision, which rejects the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the appealing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS

This phrase precedes the operative part of the decision, which rejects the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award costs to the opposing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the appealing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal de bornage n° 18 de la terre litigieuse, de même que le procès-verbal n° 17 de la terre Atituehu avaient été signés en 1928 par Mme X... a Y..., leur grand-mère, agissant comme représentant des héritiers du propriétaire et ce en présence des propriétaires des terres limitrophes, que c'est également en qualité de propriétaire de la terre litigieuse que Mme X... a Y... avait donné son autorisation en 1987 à différentes autorités administratives pour l'utilisation d'un bassin implanté sur la terre litigieuse, que c'est enfin en qualité d'héritiers du revendiquant originel de la terre litigieuse qu'ils avaient, par acte notarié en date des 21 juin et 21 juillet 1970, procédé au partage de cette terre ainsi que de la terre Attituehu, la cour d'appel, qui en a déduit que X... a Y... avait entendu pendant plus de trente ans se comporter comme légitime propriétaire de cette terre et retenu que ces éléments n'étaient pas sérieusement remis en cause par les consorts Z..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts Z... A... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Z..., A... et B... à payer aux consorts C... et à Mme D..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z..., A... et B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.