Legislator Jurisprudence & Législation
02-11093 Généré par l'IA

Retirement Institution Claim Admission Dispute

Numéro de cause 02-11093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a judicial liquidation proceeding, a retirement institution declared several contribution claims, and while the lower court agreed on the amounts and privileged nature of most claims, it admitted a portion of the claim for the year 1999 only provisionally, contrary to the institution's request for definitive admission. The appellate court upheld the definitive admission for the entirety of the claims, reasoning that because the parties agreed on the amount and privileged character, the admission should be final, even though the provisional nature was disputed for the 1999 contributions. The high court overturned this portion of the decision because the appellate court failed to determine whether the retirement institution had provided the necessary enforceable title required by the law for definitive admission of the claim.

Regeste Legislator

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l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, Condamne l'Institution de retraite du Sud-Ouest aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Retirement Institution Claim Admission Dispute: The appellate court upheld the definitive admission for the entirety of the claims, reasoning that because the parties agreed on the amount and privileged character, the admission should be final, even though the provisional nature was disputed for the 1999 contributions. The high court overturned this portion of the decision because the appellate court failed to determine whether the retirement institution had provided the necessary enforceable title required by the law for definitive admission of the claim.

Mots-clés

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titre exécutoire créance de cotisation mise à la retraite créance contestée admission provisoire droit judiciaire

Dispositions légales citées

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l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985
This article was the legal basis cited by the Court for the grounds of cassation regarding the definitive admission of the claim.
Condamne l'Institution de retraite du Sud-Ouest aux dépens
This provision orders the payment of costs against one party.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited when rejecting requests based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (which deals with legal fees/costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985

This article was the legal basis cited by the Court for the grounds of cassation regarding the definitive admission of the claim.

Condamne l'Institution de retraite du Sud-Ouest aux dépens

This provision orders the payment of costs against one party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited when rejecting requests based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure (which deals with legal fees/costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que l'Institution de retraite du Sud-Ouest (l'IRSO) a déclaré différentes créances de cotisations de retraite d'un montant total de 72 498,76 francs, au passif de la liquidation judiciaire de M. X... ; que le juge-commissaire a admis les créances pour partie à titre privilégié définitif, pour partie à titre privilégié provisoire et pour partie à titre chirographaire ; que l'IRSO ayant demandé devant la cour d'appel l'admission à titre définitif de l'intégralité des créances, le liquidateur a soutenu que la créance de 42 000,97 francs au titre des cotisations de l'année 1999 ne pouvait être admise qu'à titre provisionnel ;

Attendu que pour admettre à titre définitif l'intégralité des créances déclarées, l'arrêt constate, qu'en ce qui concerne la créance de 42 000,97 francs, les parties sont d'accord sur son montant et son caractère privilégié et qu'elles ne s'opposent que sur le point de savoir si l'admission doit être provisionnelle ou définitive, et retient, que faute de contestation sur la nature et sur le montant des créances, l'admission doit être prononcée à titre définitif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si l'IRSO justifiait d'un titre exécutoire pour l'admission de sa créance à titre définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de l'IRSO doit être admise pour 66 572,75 francs (ou 10 148,95 euros), à titre définitif et privilégié, l'arrêt rendu le 5 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne l'Institution de retraite du Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.