Company v. Heirs of Former Associate: Debt Repayment and Direct Damages Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued the heirs of a former associate for the repayment of a debt formalized in an agreement regarding the debit balance of the associate's current account following a prior transfer of company shares. The appellate court wrongly dismissed the company's claim, asserting that only the associates had the right to sue the former manager for the company's prejudice under existing law regarding social liability actions. The high court quashed the decision, reasoning that the existence of a social liability action available to associates does not deprive the company, which suffered a direct loss due to the former manager's fault, of its own right to sue for damages, in violation of the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 223-22 du Code de commerce, Article 1842 du nouveau Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Heirs of Former Associate: Debt Repayment and Direct Damages Action: The appellate court wrongly dismissed the company's claim, asserting that only the associates had the right to sue the former manager for the company's prejudice under existing law regarding social liability actions. The high court quashed the decision, reasoning that the existence of a social liability action available to associates does not deprive the company, which suffered a direct loss due to the former manager's fault, of its own right to sue for damages, in violation of the relevant civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning that led to the cassation of the lower court's decision, based on the finding that the lower court misinterpreted the company's right to sue.
The lower court's interpretation was found to violate this article by denying the company the right to act in liability.
This provision was cited in the dispositive to reject the claim for costs presented by the defendants (consorts X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1842 du nouveau Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en janvier 1987, M. Ahmed X... a cédé aux époux Y... les parts qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée Hôtellerie "Le Régent" (la société) ; qu'aux termes d'un protocole d'accord signé le 28 mai 1990, il s'est engagé à rembourser une somme de 908 062 francs correspondant au solde débiteur de son compte-courant d'associé ; qu'aucun remboursement n'étant intervenu, la société a assigné en février 1997, en référé, les consorts X..., héritiers de M. Ahmed X... en remboursement de cette somme ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société, la cour d'appel retient que les associés disposent à l'encontre des gérants d'une action sociale en responsabilité leur permettant de poursuivre la réparation du préjudice de la société dont les modalités d'exercice sont fixées par les articles 45 et 46 du décret du 23 mars 1967 mais que la société, personnalité morale distincte, n'a pas qualité à agir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de l'action sociale ouverte aux associés par l'article L. 223-22 du Code de commerce ne peut priver la société, ayant subi un préjudice résultant d'agissements fautifs de son ancien gérant, de son droit propre à agir en responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.