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01-10962 Généré par l'IA

Bank Claim Admitted Despite Missed Declaration Deadline Due to Prior Final Judgment

Numéro de cause 01-10962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned a creditor bank whose claim against a debtor, placed in judicial liquidation, was fixed at a specific amount by a final judgment in civil court after the liquidator had been brought into the proceedings. The liquidator argued that the claim should be extinguished because it was not declared to the collective proceedings within the statutory two-month deadline following the opening judgment's publication. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision to admit the claim, reasoning that the prior, irrevocable judgment definitively establishing the existence and amount of the debt precluded the supervisory judge from rejecting it, as the established debt was required to be entered on the list of admitted claims according to the relevant decrees governing collective proceedings.

Regeste Legislator

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articles L. 621-41 du Code de commerce, article L. 621-41 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Claim Admitted Despite Missed Declaration Deadline Due to Prior Final Judgment: The liquidator argued that the claim should be extinguished because it was not declared to the collective proceedings within the statutory two-month deadline following the opening judgment's publication. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's decision to admit the claim, reasoning that the prior, irrevocable judgment definitively establishing the existence and amount of the debt precluded the supervisory judge from rejecting it, as the established debt was required to be entered on the list of admitted claims according to the relevant decrees governing collective proceedings.

Mots-clés

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inobservation du délai jugement civil cas de garantie bancaire droit bancaire opposition tardive déclaration d'extinction de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 65, alinéa 2, et 85, alinéa 1, du décret du 27 décembre 1985

These articles were used to confirm that the existence and amount of the claim, definitively established by a prior irrevocable judgment, must be placed on the list of claims.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs by UHR Limited.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2001) et les productions, que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 23 mars 1993, puis en liquidation judiciaire le 25 mai 1993, Mme Y... étant nommée liquidateur ; que l'Union des banques régionales pour le Crédit industriel, (UBR), aux droits de laquelle se trouve la société UHR Limited, ayant demandé au tribunal de grande instance le paiement d'une certaine somme par M. X..., un jugement rendu le 6 juin 1996 a fixé sa créance à la somme de 553 777,88 francs, après que le liquidateur, appelé en cause le 15 mai 1995, eut accusé réception le 18 mai 1995 de la déclaration de celle-ci au passif de la procédure collective ; que par une ordonnance du 19 mars 1997, le juge-commissaire a constaté l'extinction de la créance de la banque, faute de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au BODACC ; que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et a admis la société UHR Limited au passif de la liquidation de M. X... pour la somme de 553 777,88 francs à titre chirographaire et définitif ;

Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'à défaut d'avoir été déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective, et hormis le cas de relevé de forclusion, la créance est éteinte de plein droit ; que dans ses conclusions, Mme Y... exposait qu'en l'absence de déclaration par la société UHR Limited de sa créance dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective de M. X... en date du 23 mars 1993, le juge-commissaire ne pouvait admettre sa créance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à écarter la créance de la société UHR Limited, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que si le juge-commissaire est tenu d'admettre une créance dont l'existence et le montant ont été consacrés par une instance en cours, ce n'est qu'à la condition que le créancier ait préalablement déclaré sa créance à la procédure collective de son débiteur ; qu'en se bornant à relever, pour admettre la créance de la société UHR Limited au passif de M. X... pour un montant de 553 777,88 francs, que par un jugement en date du 6 juin 1996, revêtant l'autorité de la chose jugée, le tribunal de grande instance de Draguignan avait définitivement consacré l'existence et le montant de cette créance, sans rechercher si cette créance avait préalablement fait l'objet d'une déclaration dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 48,50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-41, L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, et 65 et 85 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

3 / qu'en faisant application du dispositif issu des articles L. 621-41 du Code de commerce, et 65 et 85 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, cependant que l'instance ayant donné lieu au jugement ayant acquis autorité de chose jugée en date du 6 juin 1996 était postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de M. X..., la cour d'appel a violé par fausse application les articles 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-41 du Code de commerce", et 65 et 85 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

4 / que le mandataire liquidateur ne peut pas renoncer à l'extinction d'une créance ; qu'en relevant que le jugement passé en force de chose jugée était intervenu sans que Mme Y..., appelée en cause mais n'ayant pas constitué d'avocat, n'ait soulevé l'éventuelle extinction de la créance faute de déclaration dans le délai légal, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que par un jugement du 6 juin 1996, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance a fixé à la somme de 553 777,68 francs la créance de l'UBR au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de M. X..., l'arrêt retient exactement que cette décision passée en force de chose jugée a consacré définitivement l'existence et le montant de la créance de la banque et que le juge-commissaire ne pouvait retenir une contestation de cette créance, celle-ci devant, en application des articles 65, alinéa 2, et 85, alinéa 1, du décret du 27 décembre 1985, être portée sur l'état des créances ; que répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées évoquées par la première branche et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche évoquée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société UHR Limited ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.