Employer Challenge to Mandate Expiration Ruling Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer challenged a ruling that found the mandates of employee representatives had expired without renewal elections being scheduled, arguing the lower court erred by ruling on an election organization request prematurely based on a pre-election protocol, without summoning all signatory organizations to the proceedings, and by incorrectly finding that a non-signing union had not adhered to the protocol despite participating in subsequent elections. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that only unsummoned parties can claim nullity due to lack of proper convening, and correctly determined that a union's mere participation in an election for one specific committee did not imply adherence to the distinct provisions of the protocol concerning the extension of staff representative mandates in separate establishments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Challenge to Mandate Expiration Ruling Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that only unsummoned parties can claim nullity due to lack of proper convening, and correctly determined that a union's mere participation in an election for one specific committee did not imply adherence to the distinct provisions of the protocol concerning the extension of staff representative mandates in separate establishments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to apply this article concerning the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que la société Darty Provence Méditerranée fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Montpellier, 17 novembre 2003) d'avoir constaté l'absence de prorogation des mandats de représentants du personnel dans l'établissement Darty Montpellier à l'échéance du 13 novembre 2003 et l'absence d'élections en vue de leur renouvellement après cette date, alors, selon les moyens :
1 ) qu'est nul le jugement rendu sur la demande d'un syndicat tendant à l'organisation d'élections professionnelles dans un établissement antérieurement à la date prévue par le protocole préélectoral, sans que l'ensemble des organisations signataires dudit protocole, parties intéressées à ce litige indivisible, aient été appelées à l'instance ; qu'en statuant sur la demande du syndicat CFTC-CSFV tendant à l'organisation d'élections dans l'établissement de Montpellier avant la date prévue par le protocole du 4 avril 2003, en l'absence de convocation des syndicats signataires dudit protocole, le tribunal a violé les articles R. 433-4 et R. 423-3 du Code du travail ;
2 ) qu'en l'absence de saisine du tribunal d'instance d'une contestation préalable au déroulement des élections, le syndicat appelé régulièrement à la négociation et qui présente des candidats est réputé avoir adhéré au protocole préélectoral qu'il n'a pas signé ; qu'en l'espèce un protocole préélectoral a été conclu le 4 avril 2003 au sein de la société exposante afin de mettre en place un comité central d'entreprise ; que le tribunal a constaté que le syndicat CFTC-CSFV de l'Hérault, s'il n'avait pas signé le protocole préélectoral du 4 avril 2003, avait cependant participé, après le 4 avril 2003, aux élections d'un représentant du comité d'entreprise de l'établissement de Montpellier au comité central d'entreprise, et avait désigné un représentant auprès de ce même comité ; qu'en affirmant cependant que ce syndicat n'avait pas adhéré au protocole précité, le tribunal a violé les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 433-9 et L. 433-12 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision ;
Et attendu ensuite que le tribunal a exactement décidé que le syndicat CFTC-CSFV de l'Hérault n'était pas, du seul fait qu'il ait participé à l'élection d'un représentant au comité central d'entreprise, réputé avoir adhéré aux dispositions de l'accord concernant la prorogation des mandats des représentants du personnel de chaque établissement distinctes de celles relatives à l'élection ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.