Algerian National Detention Extension Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a decision by a first president of a court of appeal who overturned an order extending the administrative detention of an Algerian national subject to a deportation order, despite the prefect arguing the individual lacked personal domicile in France and their late asylum application amounted to willful obstruction to removal. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the first president acted within the powers granted by the relevant ordinance concerning the prolongation of retention orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, REJETTE le pourvoi; Algerian National Detention Extension Appeal Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the first president acted within the powers granted by the relevant ordinance concerning the prolongation of retention orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe First President exercised the powers recognized by this article in rejecting the prefect's request for extension of detention.
This is the dispositive act dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 8 septembre 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité algérienne, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été maintenu, par décision du préfet de Maine et Loire, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prorogation de son maintien en rétention pour une nouvelle période de cinq jours supplémentaires ;
Attendu que le préfet de Maine et Loire fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu à prorogation de la rétention de l'intéressé, alors, selon le moyen, que l'intéressé n'était pas à même de justifier d'un domicile personnel en France et que la demande d'asile qu'il avait déposée tardivement constituait une obstruction volontaire à son éloignement ;
Mais attendu qu'en rejetant la demande de prorogation formée par le préfet, le premier président n'a fait qu'exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus sur ce point par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.