Legislator Jurisprudence & Législation
03-60410 Généré par l'IA

Labor Union and Company Appeals on Staff Delegate Candidate List Validity Dismissed

Numéro de cause 03-60410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed appeals filed by a labor union and a company against a decision by the court of first instance concerning the validity of candidate lists filed by the union prior to staff delegate elections, reasoning that since the dispute regarding the regularity of candidate lists filed before professional elections falls under the jurisdiction of the election judge, whose decision is subject to appeal to the highest court, the initial decisions rendered by the trial court on such pre-election disputes are not subject to a direct appeal to the highest court.

Regeste Legislator

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Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail, DECLARE IRRECEVABLE les pourvois; Labor Union and Company Appeals on Staff Delegate Candidate List Validity Dismissed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.

Mots-clés

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validité du scrutin litiges du travail élection syndicale latoisage qualité pour recourir éligibilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail

These articles provided the legal basis for declaring the appeals inadmissible because the dispute was subject to the jurisdiction of the election judge.

DECLARE IRRECEVABLE les pourvois

This is the operative part of the final order regarding the admissibility of the appeals.

Condamne le Syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie et la société Le Nickel aux dépens

This provision mandates the payment of costs by the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la régularité des listes de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que le Syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie et la société Le Nickel se sont pourvus en cassation contre une décision du tribunal de première instance de Nouméa qui a statué avant l'élection des délégués du personnel sur la validité du dépôt par le Syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie de deux listes de candidats pour le premier collège ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de la régularité de l'élection les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;

Condamne le Syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie et la société Le Nickel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.