Legislator Jurisprudence & Législation
03-60394 Généré par l'IA

Trade Union Challenge to Non-Simultaneous Establishment Elections

Numéro de cause 03-60394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two trade unions sought the annulment of staff delegate and works council elections held on June 5, 2003, within a distinct "Bretagne" establishment that was part of a larger economic and social unit, arguing that the elections should have been held simultaneously with those in other establishments of the same unit as required by labor code provisions concerning the principle of simultaneity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the principle of simultaneity for such elections, as stipulated in the Labor Code, does not mandate that elections must occur on the same date across all distinct establishments constituting a single economic and social unit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 423-19 du Code du travail, articles 423-19 et L. 435-2 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Trade Union Challenge to Non-Simultaneous Establishment Elections: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the principle of simultaneity for such elections, as stipulated in the Labor Code, does not mandate that elections must occur on the same date across all distinct establishments constituting a single economic and social unit.

Mots-clés

Généré par l'IA
élection syndicale contentieux électoral conflit de compétence prud'homale élection locale système électoral européen comités d'entreprise européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 423-19 du Code du travail

This article regarding the principle of simultaneity for staff representative and works committee elections was the subject of the rejected appeal arguments.

articles 423-19 et L. 435-2 du Code du travail

These articles concerning the organization of professional elections were cited in the rejected grounds of appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered that there was no application of this article regarding allocation of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

18 / de M. Jacques U..., demeurant ...,

19 / de M. Serge L..., demeurant ...,

20 / de Mme Nadine XX..., demeurant ...,

21 / de M. Michel XK..., demeurant ...,

22 / de M. Ludovic P..., demeurant ...,

23 / de M. Bernard S..., demeurant ...,

24 / de M. Bernard XL..., demeurant ...,

25 / de M. Denis XW..., demeurant ...,

26 / de M. Jean-Pierre XG..., demeurant ...,

27 / de M. Bruno M..., demeurant ...,

28 / de M. Joseph F..., demeurant ...,

29 / de M. Alain Z..., demeurant 7, ancienne voie ferrée, 29840 Porspoder,

30 / de M. Gilles XB..., demeurant ...,

31 / de M. Gilles B..., demeurant ...,

32 / de M. Daniel E..., demeurant ...,

33 / de M. Patrick Q..., demeurant ...,

34 / de M. Pascal XR..., demeurant ...,

35 / de M. Bertrand A..., demeurant ... à Vents, 35160 Montfort,

36 / de Mme Karine XV..., demeurant ...,

37 / de Mme Virginie XF..., demeurant 16, rue des 3 Evêchés, 35850 Romille,

38 / de Mme Caroline J..., demeurant ... Clos des Noyers, 35190 Tinteniac,

39 / de M. Robert N..., demeurant ...,

40 / de Mme Armelle XQ..., demeurant ...,

41 / de M. Yves Y..., demeurant ...,

42 / de M. Alain O..., demeurant ...,

43 / de Mme Marie-Thérèse XE..., demeurant La Motte aux Clouans, 35250 Saint-Sulpice-La-Foret,

44 / de Mme Ferline D..., demeurant ...,

45 / de M. Xavier XA..., demeurant 5 T La Froideville, 22410 Treveneuc,

46 / de M. Laurent XT..., demeurant 6 hent Sant-Erwan, 22500 Kerfot,

47 / de M. Alain XS..., demeurant ...,

48 / de M. Philippe G..., demeurant ..., La Clarté, 22700 XN... Guirec,

49 / de M. Jean-Paul XZ..., demeurant ...,

50 / de M. Martial YY..., demeurant ...,

51 / de M. Alain XP..., demeurant ...,

52 / de M. Pascal K..., demeurant ...,

53 / de M. Thierry X..., demeurant ...,

54 / de M. Alain YA..., demeurant ...,

55 / de M. Patrice XI..., demeurant ...,

56 / de Mme Anne X..., demeurant ...,

57 / de M. David XJ..., demeurant ..., appartement 15, 35000 Rennes,

58 / de M. Thierry XO..., demeurant ... aux Fouteaux, 35250 Saint-Germain-sur-Ille,

59 / de M. Pierre I..., demeurant ...,

60 / de M. Marc XY..., demeurant ...,

61 / de M. Daniel YZ..., demeurant ...,

Vu la communication faite au Procureur général ;

Attendu que selon la procédure, le syndicat FO Vivendi et filiales et le syndicat FO de la Compagnie générale des eaux ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections du 5 juin 2003, des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement "Bretagne" qui se sont déroulées à cette date au sein du seul établissement "Bretagne" établissement distinct de l'unité économique et sociale "Générale des eaux" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les syndicats font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 3 juillet 2003) de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des élections, alors, selon le moyen, que :

1 ) en refusant d'annuler les dites élections qui avaient été organisées, selon les établissements constituant cette unité économique et sociale, à des dates différentes et ce, malgré la demande préalable du syndicat FO de respecter l'application de l'article L. 423-19 du Code du travail , le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-19 du Code du travail ;

2 ) en refusant d'assurer l'organisation des élections professionnelles, au sein des établissements de la seconde unité économique et sociale "Générale des Eaux, dite 2002 , à la même date, le tribunal d'instance a méconnu les articles 423-19 et L. 435-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L. 423-19 du Code du travail, n'implique pas que les élections aient lieu à la même date dans tous les établissements distincts de la même entreprise ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.