Legislator Jurisprudence & Législation
03-60384 Généré par l'IA

Union Delegate Designation Contest Over Enterprise Establishment Definition

Numéro de cause 03-60384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-signatory union contested the designation of a union representative at a specific agency, arguing against the validity of an agreement between the employer and other unions that defined the enterprise as fourteen distinct establishments for purposes of appointing union delegates. The court upheld the lower court's decision to annul the designation, reasoning that the division of the enterprise into distinct establishments, established by a valid agreement and confirmed by a judicial decision, was binding on all employees and unions, requiring that the designation of a union delegate be notified to the head of the designated establishment, which had not occurred correctly in this instance.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Union Delegate Designation Contest Over Enterprise Establishment Definition: The court upheld the lower court's decision to annul the designation, reasoning that the division of the enterprise into distinct establishments, established by a valid agreement and confirmed by a judicial decision, was binding on all employees and unions, requiring that the designation of a union delegate be notified to the head of the designated establishment, which had not occurred correctly in this instance.

Mots-clés

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représentant syndical décision déléguée conflit de compétence prud'homale assemblée des délégués confédération patronale prise de position de l'institution

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order, rejecting the appeal.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision concerns the costs (Article 700 of the NCPC) regarding expenses incurred but not recoverable.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Gare, 25400 Audincourt,

22 / de la société SMADEC, dont le siège est 51, rue des Charmilles, 71000 Mâcon,

23 / de la société SEARB, dont le siège est 1, rue du Thérain, 60008 Beauvais,

24 / de la Société des eaux de la ville de Cambrai, dont le siège est 11, rue du Château d'eau, 59400 Cambrai,

25 / de la Société des eaux d'Epernay, dont le siège est 2, rue du Vercors, 51200 Epernay,

26 / de la Société des eaux de Melun, dont le siège est 198, rue Foch, zone industrielle de Vaux-le-Pénil, 77000 Melun,

27 / de la Société des eaux de Picardie, dont le siège est 12, avenue du Stade, 76260 Eu-le-Tréport,

28 / de la Société des eaux de Saint-Omer, dont le siège est 54, rue d'Arras, BP 107, 62502 Saint-Omer,

29 / de la Société des eaux de Trouville Deauville et Normandie, dont le siège est 15, rue Gambetta, 14800 Deauville,

30 / de la société SEG, dont le siège est 3, rue Marcel Sembat, 44925 Nantes,

31 / de la société SFDE, dont le siège est 4, rue du Général Foy, 75008 Paris,

32 / de la société SME, dont le siège est zone d'activités concertée de la Plaine, 22, avenue Marcel Dassault, BP 5873, 31506 Toulouse Cedex 5,

33 / de la Société mosellane des eaux, dont le siège est 103, rue des Arènes, 57000 Metz,

34 / de la Société stéphanoise des services publics, dont le siège est Le Prochon, route nationale 82, 42480 La Fouillouse,

35 / de la société Pailhes, dont le siège est rue Neil Armstrong, Centre Kennedy, 65310 Laloubère,

36 / de la société SADE, dont le siège est 8, esplanade du Champs de Mars, 76000 Rouen,

37 / de la société SADE, dont le siège est 103, rue aux Arènes, 57000 Metz,

38 / de la société SADE, dont le siège est 765, rue Henri Becquerel, BP 1224, 34010 Montpellier,

39 / de la société SADE, dont le siège est 11, rue des Perrières, 58000 Nevers,

40 / de la société SADE, dont le siège est 1, rue de la Fontainerie, 62023 Arras,

41 / de la société SADE, dont le siège est 12, boulevard René Cassin, 06293 Nice,

42 / de la société SADE, dont le siège est zone d'activités concertée de la Plaine, 22, avenue Marcel Dassault, BP 5873, 31506 Toulouse Cedex 5,

43 / de la société SOGEPAB, dont le siège est 4, avenue de la Garenne, 76220 Gournay-en-Bray,

44 / de la société SRDE, dont le siège est 256, chemin du Viget, Plaine de Croupillac, BP 209, 30104 Alès Cedex,

45 / de la société TEC, dont le siège est quartier Jardins de l'Esplanade, rue Emile Zola, 83300 Draguignan,

Attendu que les sociétés Compagnie générale des eaux et filiales ont signé avec les organisations syndicales représentatives, excepté le syndicat FO, deux accords, l'un portant sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale Générale des eaux 2002, le second sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et l'exercice du droit syndical au sein de l'unité économique et sociale Générale des eaux ; que l'article 2 de ce dernier accord divise en quatorze établissements distincts l'unité économique et sociale et l'article 7-1 prévoit la désignation des délégués syndicaux dans l'établissement distinct pourvu d'un comité d'établissement, soit dans les quatorze établissements distingués dans l'accord ; que l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales, non signataire, a désigné par courrier adressé au chef d'agence "Pays de la Vilaine", le 9 novembre 2002, M. X... en qualité de délégué syndical de cette agence ; que contestant l'existence d'un établissement distinct et la qualité du premier destinataire de la lettre de désignation, les sociétés Compagnie générale des eaux et ses filiales ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation par requête du 26 novembre 2002 ;

Sur les moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail et d'un défaut de motifs et de base légale, le syndicat fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la contestation formée le 26 novembre 2002 et d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'agence "Pays de la Vilaine" ;

Mais attendu que la division de l'entreprise en établissements distincts permettant la désignation de délégués syndicaux d'établissement et de délégués syndicaux centraux, résultant de l'accord du 3 juin 2002, confirmée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 juillet 2003, s'impose à tous les salariés et syndicats, sans distinction ; que, dès lors, la désignation d'un délégué syndical doit être notifiée au chef de l'établissement concerné ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui, d'une part, a constaté que la lettre du 9 novembre avait été adressée au directeur d'une agence incluse dans l'établissement distinct désigné par l'accord comme l'établissement "Bretagne", ce dont il résultait que le délai de forclusion n'avait pas couru, et, d'autre part, retenu que le syndicat FO avait l'obligation de désigner ses représentants dans le cadre défini par cet accord, a légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.