Legislator Jurisprudence & Législation
02-13649 Généré par l'IA

Builder Liability for Apartment Defects Despite Structural Soundness Argument

Numéro de cause 02-13649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company that sold an apartment, subsequently discovered by the purchasers to have significant defects, was successfully sued for damages, even though the company argued that liability under construction law requires proof that the damage compromises the structure's solidity or renders it unfit for its purpose. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court had explicitly found that the severe humidity present in the apartment constituted a defect affecting its usability and thus its destination, thereby fulfilling the legal requirements for imposing liability on the builder/seller.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Secoffia aux dépens; Builder Liability for Apartment Defects Despite Structural Soundness Argument: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court had explicitly found that the severe humidity present in the apartment constituted a defect affecting its usability and thus its destination, thereby fulfilling the legal requirements for imposing liability on the builder/seller.

Mots-clés

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défauts de construction entreprises de construction responsabilité de l'architecte garantie du vendeur manquement du bailleur obligation de construire

Dispositions légales citées

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article 1792 du Code civil
The Court implicitly confirmed the Court of Appeal's application of this article by rejecting the appeal based on the established findings regarding the property's unsuitability for its purpose.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
Condamne la société Secoffia aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1792 du Code civil

The Court implicitly confirmed the Court of Appeal's application of this article by rejecting the appeal based on the established findings regarding the property's unsuitability for its purpose.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne la société Secoffia aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2002), qu'ayant acquis un immeuble en vue de le revendre après restauration, la société Secoffia a vendu un appartement aux époux X... qui ont, ultérieurement, constaté l'apparition de désordres dont ils ont demandé réparation à leur vendeur ; que M. X... ayant fait l'objet d'une mesure de curatelle, M. Y..., curateur, est intervenu à la procédure ;

Attendu que la société Secoffia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à ses acquéreurs, alors, selon le moyen, que le constructeur d'un ouvrage n'est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, que des dommages qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les désordres litigieux portaient atteinte à la solidité de l'immeuble ou si, affectant un élément constitutif, ils le rendaient impropre à sa destination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'appartement des époux X... présentait une humidité très importante portant atteinte à sa destination, et que le défaut d'étanchéité était source de désordres affectant la destination du bien, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Secoffia aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.