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02-13559 Généré par l'IA

Insurer and Insured Joint Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Proof of Service

Numéro de cause 02-13559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insurer and its insured party filed a joint appeal against a judgment, but the appeal was deemed inadmissible because the parties failed to produce proof of proper service of the judgment to one of the appellants, despite a formal request from the Court, leading the court to conclude that the initial appeal was untimely filed and that the necessary procedural steps for appellate review were not met; consequently, a subsequent cross-appeal was also declared inadmissible.

Regeste Legislator

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les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer and Insured Joint Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Proof of Service: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

Mots-clés

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dépôt tardif assureur preuve de la notification contrôle de la procédure preuve insuffisante d'aggravation médicale compensation de créances

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
les pourvois
The court declared the appeals inadmissible as the main order.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for rejecting the request of the Compagnie Ace insurance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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les pourvois

The court declared the appeals inadmissible as the main order.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for ordering the appellants to pay a sum to the Compagnie d'assurance Le Continent Iard.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for rejecting the request of the Compagnie Ace insurance.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 612 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte du 11 avril 2002, la compagnie Axa assurances et son assurée, la société Cardinal ont formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 24 janvier 2002 par la cour d'appel de Rennes ;

qu'elles ont déposé au greffe de la Cour de Cassation, un acte de signification d'arrêt à la compagnie Axa assurances daté du 4 février 2002, délivré à la requête des sociétés Aum et Batiroc, l'acte mentionnant que la signification à la société Cardinal avait été réalisée par acte séparé ; que cet acte n'a pas été produit malgré une demande formulée par lettre du 28 mai 2003 ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations, d'une part, que la compagnie Axa assurances est irrecevable à soutenir son pourvoi, celui-ci étant formalisé tardivement, et, d'autre part, que la société anonyme Cardinal n'a pas mis la Cour de Cassation, en mesure d'exercer son contrôle, concernant la recevabilité de son propre pourvoi ;

Attendu que le pourvoi principal étant irrecevable, le pourvoi incident formé le 11 décembre 2002 est, lui aussi, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne, ensemble, la compagnie Axa assurances Iard et la société Cardinal aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie Axa assurances Iard et la société Cardinal à payer à la compagnie d'assurances Le Continent Iard la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Ace insurance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.