Legislator Jurisprudence & Législation
03-30063 Généré par l'IA

Asbestos Exposure and Inexcusable Fault in Occupational Disease Claim

Numéro de cause 03-30063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee who developed bilateral pleural plaques recognized as an occupational disease due to his former employer's handling of asbestos sued to establish the employer's inexcusable fault, which the Court of Appeal affirmed, concluding the employer was aware of the danger and failed to take necessary precautions, and ordered the employer to bear the financial consequences of this fault. The highest court upheld the finding of inexcusable fault because the employer was aware of the asbestos danger and failed to protect the worker, but partially overturned the ruling regarding the financial consequences, finding the lower court erred by not considering whether the initial recognition of the occupational disease was opposable to the employer in proceedings with the primary health insurance fund, as this affects the fund's right to recover supplemented benefits and indemnities from the employer.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Exposure and Inexcusable Fault in Occupational Disease Claim: The highest court upheld the finding of inexcusable fault because the employer was aware of the asbestos danger and failed to protect the worker, but partially overturned the ruling regarding the financial consequences, finding the lower court erred by not considering whether the initial recognition of the occupational disease was opposable to the employer in proceedings with the primary health insurance fund, as this affects the fund's right to recover supplemented benefits and indemnities from the employer.

Mots-clés

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maladie professionnelle demande de prestation d'assurance exposition à un danger prestation de prévoyance caisses d'assurance-maladie assurance maladie

Dispositions légales citées

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
The main ground for the ruling, concerning the finding of inexcusable fault by the employer based on this article.
Article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the decision to partially quash the ruling without referral.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied when rejecting the claims of M. X... and the CPAM du Calvados concerning additional costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 452-2, L. 452-3 et R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale

Cited in relation to the decision regarding the employer being held financially liable for the consequences of the inexcusable fault.

article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

The main ground for the ruling, concerning the finding of inexcusable fault by the employer based on this article.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the decision to partially quash the ruling without referral.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied when rejecting the claims of M. X... and the CPAM du Calvados concerning additional costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été employé par la Société Ferrodo, devenue Valeo, de 1968 à 1970 ; qu'il a été reconnu atteint de plaques pleurales bilatérales d'origine professionnelle avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 20 % ; que, le 7 juillet 2000, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel (Caen, 29 novembre 2002) a dit que la maladie professionnelle dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Valeo, fixé au maximum le montant de la rente, alloué à M. X... diverses sommes en réparation de ses préjudices physiques, moral et d'agrément, et dit que la réparation de ces préjudices serait versée directement à M. X... par la caisse primaire d'assurance maladie à l'exception d'une certaine somme versée au fonds de garantie au titre du recours subrogatoire, et que la société Valéo devait être tenue des

conséquences financières de sa faute inexcusable conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Valéo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur en cas de maladies professionnelles du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a pas le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur rapporte la preuve de l'impossible conscience du danger ou qu'il a pris les mesures nécessaires pour en préserver les salariés ; qu'ainsi, en énonçant qu'en l'état de la reconnaissance d'une maladie professionnelle seule la démonstration par la société Valéo d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure permettait d'écarter sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la société Valeo ne prouvait pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger résultant de l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante sans rechercher quelles étaient au cas présent les conditions de travail spécifiques ,expressément relatées dans les conclusions de l'exposante, du salarié au sein des usines de la société Valeo où il avait exercé ses activités, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu ainsi, abstraction faite du motif surabondant se référant à la force majeure et à la cause étrangère, en déduire que la société Valéo avait commis une faute inexcusable ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si la maladie professionnelle de M. X... est ou non opposable à l'employeur dans les relations de ce dernier avec la CPAM, ce point étant sans incidence sur la solution du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la CPAM du Calvados dirigé contre la société Valéo ;

Condamne la société Valéo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CPAM du Calvados ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.