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02-13184 Généré par l'IA

Tax Authority Appeal on VAT Claim Admission in Receivership

Numéro de cause 02-13184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case involving a company placed in receivership, the Tax Authority appealed a decision that rejected the privileged and final admission of its Value Added Tax claim, arguing that the appellate court lacked jurisdiction to review the regularity of the tax assessment procedure as governed by the Fiscal Procedures Book. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly ruled only on the regularity of the claim declaration itself, which fell within its jurisdiction, rendering the appellant's argument regarding the substantive tax assessment procedure inoperative and thus inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le receveur des Impôts de Lillers aux dépens; Tax Authority Appeal on VAT Claim Admission in Receivership: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly ruled only on the regularity of the claim declaration itself, which fell within its jurisdiction, rendering the appellant's argument regarding the substantive tax assessment procedure inoperative and thus inadmissible.

Mots-clés

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taxation de la TVA autorité fiscale procédure fiscale valeur ajoutée suspension de perception d'impôt incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part dismissing the appeal (main ground for the verdict).
Condamne le receveur des Impôts de Lillers aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part dismissing the appeal (main ground for the verdict).

Condamne le receveur des Impôts de Lillers aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 janvier 2002, n° 99/08024), que la société Jacnand holding a été mise en redressement judiciaire par jugement du 19 juin 1998, M. X... étant désigné administrateur ; que, le 25 septembre 1998, le receveur des Impôts de Lillers a déclaré une créance de TVA ;

Attendu que le receveur des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'admission de la créance à titre privilégié et définitif alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'avait pas compétence pour statuer sur la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt qui relève du Livre des procédures fiscales ; qu'en effet, les rappels notifiés et authentifiés ne pouvaient être contestés que dans les formes prévues par les articles R. 197-1 à R. 197-5 du Livre des procédures fiscales ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 190, L. 199, R. 190 à R. 199 du Livre des procédures fiscales ainsi que l'article 74 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 par refus d'application ;

2 / qu'en toute hypothèse, le receveur avait fait valoir devant les juges du fond que la cour d'appel n'avait pas compétence pour statuer sur la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt qui relève des dispositions du Livre des procédures fiscales, les rappels notifiés et authentifiés ne pouvant être contestés que dans les formes prévues par les articles R. 197-1 à R. 197-5 du Livre des procédures fiscales ; qu'en s'abstenant de répondre à de telles conclusions et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a statué, non pas sur la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt, mais sur la régularité de la déclaration de créance, laquelle entrait dans les limites de sa compétence ; que le moyen qui se fonde sur la procédure d'établissement de l'impôt est inopérant, donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le receveur des Impôts de Lillers aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.