Vendor v. Judgment Ratifying Sale of Two Lots
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA vendor, challenging a prior judgment that ratified the sale of an apartment consisting of two co-owned lots, sought rectification of a material error, claiming only one lot was sold, but the appellate court rejected this request, finding the purported discrepancy related to the scope of the sale rather than a simple material error subject to correction under procedural rules, noting the initial claim for purchase covered both lots and the vendor remained silent on the property description in the initial agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Vendor v. Judgment Ratifying Sale of Two Lots: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary ruling rejecting the appeal.
Applied to reject the request for costs under Article 700.
Imposes the costs of the proceedings on M. X...
These articles were cited in the final sentence regarding the conditions under which the decision was rendered (signature and pronouncement).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 octobre 2002) et les productions, qu'un précédent arrêt a déclaré parfaite la vente de l'appartement de M. X... à M. Y... intervenue par l'intermédiaire de l'agence Century 21 et dit que l'arrêt vaudrait "homologation judiciaire" de la vente dudit appartement formant les lots n° 10 et n° 11 de la copropriété ; que M. X..., prétendant que seul le lot n° 11 avait été vendu, a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa requête ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'assignation de l'acquéreur visait les lots n° 10 et 11 de la copropriété, que le vendeur était resté taisant sur la consistance des biens vendus et que le "compromis de vente" était muet sur la désignation des lots, c'est sans violer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, motivant sa décision, a exactement retenu que l'erreur invoquée n'était pas une simple erreur matérielle, susceptible de rectification ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... et à M. Z... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.