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02-21561 Généré par l'IA

Tenant Liability for Fire Damage Originating in Leased Property

Numéro de cause 02-21561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal arose following a fire that started in one rented dwelling, caused by a defectively installed heating insert, and spread to an adjoining property, resulting in damages to the neighbor. The appellate court found the tenants of the originating dwelling jointly and severally liable with the professional installer, asserting that the tenants' use of the improperly connected insert constituted a fault. The high court quashed this decision in part, reasoning that the tenants’ mere use of the insert, installed by a professional for its intended purpose, did not in itself constitute the requisite fault required under the civil code provision governing liability for damage originating in real property to hold the tenants liable to the third-party victim.

Regeste Legislator

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l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Liability for Fire Damage Originating in Leased Property: The appellate court found the tenants of the originating dwelling jointly and severally liable with the professional installer, asserting that the tenants' use of the improperly connected insert constituted a fault. The high court quashed this decision in part, reasoning that the tenants’ mere use of the insert, installed by a professional for its intended purpose, did not in itself constitute the requisite fault required under the civil code provision governing liability for damage originating in real property to hold the tenants liable to the third-party victim.

Mots-clés

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responsabilité du locataire dégâts d'incendie fortune immobilière leasing obligation de réduire dommage chose assurée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 1384, alinéa 2, du Code civil
This article was the substantive basis of the appeal concerning the liability for the fire damage.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 1384, alinéa 2, du Code civil

This article was the substantive basis of the appeal concerning the liability for the fire damage.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu, selon ce texte que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens immobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans le pavillon loué par M. et Mme X... et s'est propagé dans le pavillon occupé par Mme Y..., qu'il a endommagé ; qu'après expertise, Mme Y... a assigné M. et Mme X... et leur assureur, Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF) en réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; que les défendeurs ont appelé en garantie la SARL Ester Bricosphère (la société), qui avait vendu et posé l'insert à l'origine de l'incendie ;

Attendu que pour infirmer partiellement le jugement et déclarer M. et Mme X... responsables in solidum avec la société du dommage subi par Mme Y..., l'arrêt énonce que l'incendie a pris naissance dans le pavillon des époux X... à la jonction du raccordement de l'insert incorporé dans leur cheminée et du conduit métallique de celle-ci et s'est propagé au plancher de bois de l'étage pour s'étendre aux combles et gagner ceux du pavillon voisin ; qu'il n'est pas contesté que les règles de l'art applicables au raccordement des deux conduits n'ont pas été respectées par l'installateur de l'insert, qui a effectué un raccordement grossier par simple bandage alu incapable d'assurer une tenue mécanique de l'assemblage et de résister aux températures importantes que le conduit allait subir, de sorte que sous l'effet de la chaleur, le bandage alu a fondu, entraînant un déboîtement des tuyaux au droit du raccord et le passage des fumées et des flammes vers le plancher en bois sous la hotte ; qu'en l'espèce, il ressort des circonstances ainsi rappelées que les dommages dont Mme Y... a été victime trouvent leur origine dans un incendie consécutif au raccordement défectueux d'un insert que M. et Mme X... avaient fait installer ; que l'utilisation d'un insert dans de telles conditions caractérise à l'égard de Mme Y... une imprudence fautive ;

Qu'en statuant ainsi alors que le fait pour M. et Mme X..., d'utiliser, conformément à sa destination, l'insert installé à leur domicile par un vendeur professionnel ne constituait pas une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré mal fondé l'appel principal de la société Ester Bricosphère, et fixé à la somme de 17 986,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 1997 la créance de Mme Y... au passif de la SARL Ester Bricosphère, l'arrêt rendu le 23 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Ester Bricosphère, Mme Y..., MM. Z... et A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.