Legislator Jurisprudence & Législation
02-20845 Généré par l'IA

Passenger v. Drivers and Insurer (Compensation Calculation Appeal)

Numéro de cause 02-20845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A passenger injured in a traffic accident sued the drivers of both vehicles involved and their joint insurer for damages, leading to an appeal challenging the awarded compensation of 73,020 euros on the grounds that the lower court erroneously calculated lost income by improperly combining two distinct methods of assessing the loss detailed in an expert report, thereby exceeding the actual prejudice suffered. The high court rejected this appeal, affirming that the appellate court acted within its sovereign power of appraisal and did not distort the expert's findings when determining the extent of the victim's prejudice.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Passenger v. Drivers and Insurer (Compensation Calculation Appeal): The high court rejected this appeal, affirming that the appellate court acted within its sovereign power of appraisal and did not distort the expert's findings when determining the extent of the victim's prejudice.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation assureur indemnisation et assistance des passagers calcul du revenu calcul du dommage prestation de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant (MAAF assurances) to pay a sum to the respondent (M. X...) for legal costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juin 2002), que M. X..., passager transporté dans le véhicule conduit par M. Y..., a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était également impliqué le véhicule conduit par Mme Z... ; qu'il a fait assigner M. Y..., Mme Z... et leur assureur commun , la MAAF en dommages-intérêts ;

Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir fixé à 73 020 euros l'indemnisation globale accordée à M. X..., alors, selon le moyen :

1 ) que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme de 53 609,92 euros (351 658 francs) le montant de la perte de revenus pendant la période d'incapacité due à son activité au sein de la société Vincent Immobilier, la cour d'appel a déclaré reprendre le rapport de l'expert judiciaire qui avait évalué d'une part la diminution de la créance de M. X... sur la société, d'autre part, sa perte de rémunération de gérant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport qui, pour fixer ce chef de préjudice, envisageait soit un manque de résultat pour la société Vincent immobilier, soit une rémunération de gérant pour M. X..., et indiquait expressément qu'il était impossible de cumuler ces deux évaluations ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que, ce faisant, la cour d'appel a accordé à M. X... une indemnité excédant son préjudice en méconnaissance du principe indemnitaire ; qu'elle a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions de l'expert judiciaire, a fixé le préjudice de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MAAF assurances, M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MAAF assurances à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.