Legislator Jurisprudence & Législation
02-20519 Généré par l'IA

Seizure-Attribution Execution Appeal on Enforcement Judge Competence and Debt Validity

Numéro de cause 02-20519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially dismissed an appeal concerning a seizure-attribution execution where the appellant challenged the underlying debt's validity. The Court of Cassation partially upheld the appeal against a ruling from September 12, 2002, finding that the appellate court erred by *ex officio* declaring the enforcement judge incompetent based on the claim challenging the executive title's validity, as the court may only raise its own incompetence *ex officio* if the case falls under the jurisdiction of a criminal or administrative court or is outside the scope of French jurisdiction. Consequently, the September 12, 2002, decision was quashed and annulled, and the case was remanded to a different court of appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 978 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seizure-Attribution Execution Appeal on Enforcement Judge Competence and Debt Validity: The Court of Cassation partially upheld the appeal against a ruling from September 12, 2002, finding that the appellate court erred by *ex officio* declaring the enforcement judge incompetent based on the claim challenging the executive title's validity, as the court may only raise its own incompetence *ex officio* if the case falls under the jurisdiction of a criminal or administrative court or is outside the scope of French jurisdiction. Consequently, the September 12, 2002, decision was quashed and annulled, and the case was remanded to a different court of appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution de la saisie validité de la poursuite voie d'exécution recours contre décision de renvoi séquestre de moyens de preuve interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Used to establish that the Court of Appeal violated the law by improperly raising its own lack of jurisdiction.
Article 978 du nouveau Code de procédure civile
Used to pronounce the partial forfeiture of the appeal concerning the decision of April 25, 2002.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the respective requests for costs under this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Used to establish that the Court of Appeal violated the law by improperly raising its own lack of jurisdiction.

Article 978 du nouveau Code de procédure civile

Used to pronounce the partial forfeiture of the appeal concerning the decision of April 25, 2002.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the respective requests for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2002 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 25 avril 2002 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; d'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 12 septembre 2002 :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance d'une juridiction française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Antonio Y... aux droits duquel viennent les consorts Y..., a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X..., qui a contesté la mesure devant un juge de l'exécution en soutenant que la créance servant de fondement aux poursuites était éteinte ;

Attendu que pour déclarer, d'office, le juge de l'exécution incompétent, l'arrêt retient que la demande tend à remettre en cause la validité du titre exécutoire et qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution peut relever, d'office, son incompétence ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

PRONONCE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2002 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.