Legislator Jurisprudence & Législation
02-20458 Généré par l'IA

Cooperative Non-Compliance with Ownership Transfer Order and Coercive Fine Assessment

Numéro de cause 02-20458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an order compelling a housing cooperative to transfer the full ownership of an apartment to a former tenant by a notary within thirty days of service, a judge subsequently determined the amount of the coercive fine due to non-compliance. The cooperative appealed this decision, arguing the fine assessment was improper. The appellate court upheld the liquidation of the fine up to the date of the liquidation proceedings, finding that the cooperative did not initiate the notarial process until September 14, 1999, and the final deed was only established on September 27, 2000, while the cooperative failed to prove the tenant obstructed the notification of the deed, thus confirming the lower court's ruling in the exercise of its sovereign power.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Alpes Habitat coopératif aux dépens, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Cooperative Non-Compliance with Ownership Transfer Order and Coercive Fine Assessment: The cooperative appealed this decision, arguing the fine assessment was improper. The appellate court upheld the liquidation of the fine up to the date of the liquidation proceedings, finding that the cooperative did not initiate the notarial process until September 14, 1999, and the final deed was only established on September 27, 2000, while the cooperative failed to prove the tenant obstructed the notification of the deed, thus confirming the lower court's ruling in the exercise of its sovereign power.

Mots-clés

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société coopérative d'habitation copropriété locataire fixation de l'amende notification de la décision longa manu traditio

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final decision on the appeal (the main ground for the verdict).
Condamne la société Alpes Habitat coopératif aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These procedural articles concern the manner in which the decision was delivered (signed and pronounced).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final decision on the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne la société Alpes Habitat coopératif aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Alpes Habitat coopératif et de M. X...

This provision addresses the rejection of claims for costs under Article 700.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These procedural articles concern the manner in which the decision was delivered (signed and pronounced).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 2002), qu'une ordonnance de référé du 27 avril 1999 signifiée le 21 mai 1999 ayant fait injonction sous astreinte à la société Alpes Habitat coopératif, venant aux droits de la société Coopérative d'HLM Mont Blanc de faire établir par une SCP de notaires dans les 30 jours suivant la signification de la décision l'acte attribuant en pleine propriété à M. X..., l'appartement dont il était précédemment locataire, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme ; que la société a relevé appel de cette décision ;

Attendu que la société Alpes Habitat coopératif fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;

Mais attendu, qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les première et deuxième branches, l'astreinte n'ayant été liquidée que jusqu'au jour de l'assignation en liquidation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve, qu'après avoir relevé que la société Alpes Habitat coopératif n'avait saisi le notaire que le 14 septembre 1999, que l'acte n'avait été établi que le 27 septembre 2000 et que la société n'avait pas démontré que M. X... avait fait obstacle à la notification de l'acte notarié, la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alpes Habitat coopératif aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Alpes Habitat coopératif et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.