Insurer's Summary Proceeding Does Not Interrupt Prescription Period for Homeowners' Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals concerning whether an insurer's summary proceeding against a construction liability insurer interrupted the ten-year prescriptive period for the homeowners, finding that the summary action initiated by the first insurer did not qualify as an interruption because the court determined it reflected the insurer's desire to determine final liability between insurers rather than the victims' will to seek repair, as the suing insurer had not alleged or proven subrogation in the victims' rights and the procedure was not brought in the victims' name for defense-recourse coverage but under the first insurer's multi-risk capacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 621 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Summary Proceeding Does Not Interrupt Prescription Period for Homeowners' Claims: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the second appeal inadmissible because it was filed later by the same parties on the same grounds as a prior appeal.
Cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° M 03-14.374 et Z 03-17.169 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 03-14.374, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) n'alléguait ni ne justifiait être subrogée dans les droits des époux X... et souverainement retenu que l'assignation en référé délivrée à la requête de cet assureur à la compagnie Assurances générales de France (AGF) traduisait non la volonté des victimes des dommages d'en obtenir réparation, mais celle de leur assureur de rechercher qui de lui-même ou de l'assureur en responsabilité décennale de l'entrepreneur devrait supporter la charge définitive des réparations, et que la procédure de référé diligentée par la GMF n'avait pas été lancée au nom des victimes au titre de l'assurance défense-recours, mais en se référant à sa qualité d'assureur multirisques, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de dénier à cette assignation tout caractère interruptif du délai décennal opposable aux époux X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 03-17.169, ci-après annexé :
Attendu que ce pourvoi, formé postérieurement au pourvoi n° M 03-14.374 par les mêmes parties, agissant en la même qualité, et développant un moyen identique, est irrecevable par application de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, les époux X... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X..., de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de la compagnie AGF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.