Construction Entities and Insurers Appeal Withdrawal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation noted the formal withdrawal of the principal appeal by one party and a subsequent cross-appeal by another party, both concerning an appellate court decision from March 13, 2003, in a dispute involving construction-related entities and insurers. Because these withdrawals occurred after the filing of the report, the court formally recognized the desistments as required by the Code of Civil Procedure, charged each appellant with the costs related to their respective appeals, and rejected claims for indemnification under Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Entities and Insurers Appeal Withdrawal and Cost Allocation: Because these withdrawals occurred after the filing of the report, the court formally recognized the desistments as required by the Code of Civil Procedure, charged each appellant with the costs related to their respective appeals, and rejected claims for indemnification under Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis requiring the Court to record the withdrawals of appeal by means of a judgment.
This article was applied to reject the request for costs made by the respondents.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 mars 2004, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la Caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 13 mars 2003, par la cour d'appel de Limoges, au profit de la société Vicat, produits industriels, la société Fougerolle, la société SMABTP et la société AGF IARD ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 20 avril 2004, la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société AGF IART, se désister du pourvoi formé par elle, contre le même arrêt ;
Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte la Caisse mutuelle du bâtiment et des Travaux publics du désistement de son pourvoi principal ;
Donne acte à la société AGF IART du désistement de son pourvoi provoqué ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vicat produits industriels et de la société AGF IART;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.