Commercial Lease Dispute: Omitted Land and Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the rejection of appeals concerning a commercial lease dispute where one party, having drafted the lease, mistakenly omitted the land from the agreement. The Court of Cassation reasoned that the ten-year prescription period applicable to obligations arising from commercial transactions, per Article L. 110-4 of the Commercial Code (covering both contractual and tortious liability), began on the date the damage manifested—specifically, when the other party decided to sell the omitted land on June 1, 1989—meaning the statutory limitation period had not expired by the time the lawsuit was filed in March 1999.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 110-4 du Code de commerce, REJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease Dispute: Omitted Land and Prescription Period: The Court of Cassation reasoned that the ten-year prescription period applicable to obligations arising from commercial transactions, per Article L. 110-4 of the Commercial Code (covering both contractual and tortious liability), began on the date the damage manifested—specifically, when the other party decided to sell the omitted land on June 1, 1989—meaning the statutory limitation period had not expired by the time the lawsuit was filed in March 1999.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the applicability of the ten-year prescription period, which the Court of Appeal correctly applied, leading to the rejection of the related ground of appeal.
This is the final operative order dismissing both appeals.
This provision was cited in the operative part of the decision regarding the award of legal fees (indemnité) to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société AGIM du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Generali France assurance ;
Joint les pourvois n° G 03-14.371 et n° M 03-13.408 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° G 03-14.371, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Antillaise Commerciale et Industrielle (SACI) et la société AGIM n'étaient pas liées par un contrat de mandat et que, rédactrice du contrat de location du 17 janvier 1986, la société AGIM avait commis une erreur en omettant d'inclure le terrain dans le bail et retenu que le litige étant né à l'occasion de la conclusion d'un bail commercial entre commerçants, la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce, qui vise toutes les obligations nées à l'occasion du commerce qu'elles soient contractuelles ou délictuelles, était applicable et que le point de départ de cette prescription en matière de responsabilité délictuelle était celui de la manifestation du dommage qui s'est révélé en l'espèce lorsque la SIAB, considérant que l'omission du terrain dans le bail ne constituait pas une erreur matérielle, avait décidé de mettre ce terrain en vente le 1er juin 1989, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, en a exactement déduit et sans modifier l'objet du litige, que la prescription de dix ans ne se trouvait pas acquise à la date de l'introduction de l'instance les 15 et 22 mars 1999 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° G 03-14.371 et sur le moyen unique du pourvoi n° M 03-13.408 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la société AGIM et la société Generali France Assurances aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AGIM et la société Generali France Assurance, ensemble, à payer à la société SACI la somme de 1 900 euros et rejette les demandes des sociétés AGIM et Generali France Assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.