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03-14854 Généré par l'IA

Liquidator Fee Advance Denial Upheld

Numéro de cause 03-14854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A court-appointed liquidator of a company, assisted by an accounting firm to determine the date of insolvency and investigate potential director liabilities under specific laws, sought an advance payment of the firm's fees from the Treasury public due to the company's lack of funds, but the request was denied and the denial was upheld on appeal. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that Treasury advances for technician fees under the relevant commercial code article are strictly limited to those designated by the supervising judge for specific legal instructions (such as under civil procedure articles for evidence gathering or by the supervising judge under the commercial code), and the accounting firm's designation by the President of the Commercial Court to assist the liquidator with liability investigations, based on separate provisions, did not meet the criteria for a state advance, rendering the lower court's decision legally sound despite any incorrect reasoning on ancillary points.

Regeste Legislator

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article L. 627-3 du Code de commerce, articles L. 627-3 du Code de commerce, article L. 621-12 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Fee Advance Denial Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that Treasury advances for technician fees under the relevant commercial code article are strictly limited to those designated by the supervising judge for specific legal instructions (such as under civil procedure articles for evidence gathering or by the supervising judge under the commercial code), and the accounting firm's designation by the President of the Commercial Court to assist the liquidator with liability investigations, based on separate provisions, did not meet the criteria for a state advance, rendering the lower court's decision legally sound despite any incorrect reasoning on ancillary points.

Mots-clés

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comptabilité commerciale paiements d'acomptes insolvabilité honoraires d'avocat responsabilité limitée code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 627-3 du Code de commerce

This article defines the conditions under which the Treasury can advance remuneration, and the Court uses it to rule that the incurred fees do not meet the criteria for such an advance.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs made by the appellant (Société OCA).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 avril 2003) et les productions, que, par ordonnance du 17 juillet 1995, le président du tribunal de commerce a autorisé M. X..., liquidateur judiciaire de la société Affima (la société), à se faire assister par la société Organisation conseil audit (la société OCA), expert-comptable, pour déterminer la date de cessation des paiements, révéler des faits ou des fautes susceptibles d'engager la responsabilité des dirigeants dans le cadre des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et rechercher les liens éventuels de la société avec d'autres sociétés, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et de l'article 31 du troisième décret du 27 décembre 1985 ; que la société ne disposant d'aucuns fonds, la société OCA a saisi le président du tribunal de commerce d'une requête tendant à ce que ses honoraires soient avancés par le Trésor public sur le fondement de l'article L. 627-3 du Code de commerce ; que cette demande a été rejetée par ordonnance du 27 mars 2002 ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que la société OCA fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le Trésor public fait l'avance de la rémunération de tous les techniciens, lesquels ne comprennent pas seulement les experts ;

que la cour d'appel ne pouvait donc refuser d'ordonner l'avance de la rémunération de la société OCA parce que celle-ci n'avait pas été "désignée en qualité d'expert au sens de l'article 263 du nouveau Code de procédure civile" ; que la cour d'appel a en conséquence violé les articles L. 627-3 du Code de commerce, 232, 263 et 695 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du 17 juillet 1995, rendue non par le juge-commissaire, mais par le président du tribunal, et non sur le fondement de l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985, mais de l'article 31 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; que la cour d'appel a en conséquence violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le technicien est commis par le juge ; que les liquidateurs peuvent, après avis du juge-commissaire, demander au président du tribunal de désigner telle personne autre qu'un expert pour accomplir des tâches techniques n'entrant pas dans leurs compétences ;

que le technicien ainsi désigné sur la proposition du liquidateur et du juge-commissaire n'en est pas moins commis par le juge ; que la cour d'appel a en conséquence violé les articles L. 627-3 du Code de commerce, 232 et 695 du nouveau Code de procédure civile et 31, alinéa 1er, du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

4 / que le président du tribunal fixe la rémunération des personnes qu'il a désignées pour accomplir des tâches techniques, rémunération qui est ainsi soumise à taxation ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 31, alinéa 2, du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que seules les rémunérations des techniciens désignés par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-12 du Code de commerce, celles des personnes qualifiées déléguées en application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ou celles des techniciens désignés pour exécuter des mesures d'instruction en application des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile peuvent donner lieu à une avance du Trésor public dans les conditions fixées par l'article L. 627-3 du Code de commerce ;

Attendu que les honoraires d'un cabinet comptable, désigné pour assister le liquidateur judiciaire afin, notamment, de mener des investigations sur les responsabilités encourues par les dirigeants dans le cadre de l'article 37 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et de l'article 31 du troisième décret du 27 décembre 1985, qui n'étaient pas applicables en pareil cas, ne peuvent donner lieu à une avance par le Trésor public ;

qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que les prestations de la société OCA ne répondaient pas aux critères définis par l'article L. 627-3 du Code de commerce, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Organisation conseil audit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Organisation conseil audit ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.