Lessor Liability for Tenant Loss Following Association Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant, which leased restaurant space from a lessor (SCI) within a sports complex managed by an association, sued the lessor for damages due to a drop in turnover following the judicial liquidation of the association. The appellate court held the lessor liable because the joint decision of the lessor and the association to pursue the association's judicial liquidation and cease its activity was the direct cause of the tenant's loss. The highest court partially quashed this decision, reasoning that the judicial liquidation of the association resulted from a court decision based on the association's inability to pay or impossible recovery, not an act attributable to the lessor, thus violating articles regarding leases and commercial law regarding judicial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1719, 3 , du Code civil et L. 622-1 du Code de commerce; Lessor Liability for Tenant Loss Following Association Liquidation: The appellate court held the lessor liable because the joint decision of the lessor and the association to pursue the association's judicial liquidation and cease its activity was the direct cause of the tenant's loss. The highest court partially quashed this decision, reasoning that the judicial liquidation of the association resulted from a court decision based on the association's inability to pay or impossible recovery, not an act attributable to the lessor, thus violating articles regarding leases and commercial law regarding judicial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal in its decision to hold the lessor liable for damages following the initiation of judicial liquidation proceedings against the association.
The liquidator of the company Jorac was ordered to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1719, 3 , du Code civil et L. 622-1 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Les Primevères (la SCI) a donné à bail à la société Jorac des locaux à usage de restaurant, dépendant d'un complexe sportif exploité par l'association Club tennis Park (l'association) ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 2 juillet 1997, la société Jorac a assigné la SCI en paiement de dommages-intérêts, lui attribuant la baisse de son chiffre d'affaires ;
que la société Jorac ayant fait l'objet d'une procédure collective, en cours d'instance, M. X... est intervenu aux débats, en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour condamner la SCI, l'arrêt retient que la décision commune de la bailleresse et de l'association gérant le centre sportif de faire admettre celle-ci au bénéfice de la liquidation judiciaire et de cesser toute activité est la cause directe de la baisse sensible du chiffre d'affaires de la société Jorac et est à l'origine de son préjudice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation à l'égard d'une entreprise, le tribunal est tenu de vérifier que celle-ci est en état de cessation des paiements et que son activité a cessé ou que son redressement est manifestement impossible, ce dont il résulte que la mise en liquidation judiciaire de l'association ne résultait pas du fait de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la SCI Les Primevères à payer à la société Jorac la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 janvier 2002 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Jorac, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.