Association v. Employee (Withdrawal of Appeal and Inadmissible Incidental Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed an appeal against a lower court decision favoring an employee, but subsequently withdrew the appeal via mail before the employee filed a responsive brief that included an incidental claim for retroactive salary payments. The appellate court erroneously held that the withdrawal could not prejudice the employee's right to execution of the judgment, failing to recognize that since the employee's incidental salary claim was not shown to have been filed before the withdrawal, the withdrawal immediately extinguished the appeal, requiring the incidental salary claim to be deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 400 et 401 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association v. Employee (Withdrawal of Appeal and Inadmissible Incidental Claim): The appellate court erroneously held that the withdrawal could not prejudice the employee's right to execution of the judgment, failing to recognize that since the employee's incidental salary claim was not shown to have been filed before the withdrawal, the withdrawal immediately extinguished the appeal, requiring the incidental salary claim to be deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal regarding the effect of the withdrawal from the appeal.
This provision was cited as the basis for the Cour de Cassation to rule on the merits after quashing the decision without referral.
This provision was used to rule on the request for costs related to the appeal before the Cour de Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 400 et 401 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Moissons Nouvelles, après avoir relevé appel principal d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes au profit de M. X..., s'est désistée de cet appel par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 11 septembre 2001 ; que par conclusions déposées le 4 janvier 2002, M. X..., tout en sollicitant la confirmation du jugement, a formé une demande complémentaire en paiement d'un rappel de salaires pour une période postérieure ;
Que pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel énonce que le désistement ne peut s'effectuer au détriment du salarié et lui interdire l'exécution normale du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'il n'était pas établi que la demande incidente en rappel de salaires ait été formée préalablement au désistement de l'association de sorte que celui-ci a produit immédiatement son effet extinctif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes en paiement de rappel de salaires formée par M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.