Liquidator's Abusive Support Claim Against Cooperative
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of two companies, the appointed liquidator sued an agricultural cooperative for abusive support. The appellate court dismissed the claim, asserting that the liquidator could not pursue a common law action against a de facto manager for mismanagement faults covered by the commercial code provisions on judicial reorganization. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that because the liquidator's claim was not based on allegations of the cooperative's de facto management of its subsidiaries, the appellate court failed to address the actual dispute presented, thus violating the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 624-3 du Code de commerce, article 4 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Abusive Support Claim Against Cooperative: The appellate court dismissed the claim, asserting that the liquidator could not pursue a common law action against a de facto manager for mismanagement faults covered by the commercial code provisions on judicial reorganization. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that because the liquidator's claim was not based on allegations of the cooperative's de facto management of its subsidiaries, the appellate court failed to address the actual dispute presented, thus violating the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the cassation based on the lower court having ignored the object of the dispute (méconnu l'objet du litige).
This provision was cited in the dispositive when rejecting a claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société des établissements Joubert (la société Joubert) et la société Deux Sévrienne de pâtisserie et de panification (la société DSPP) ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires les 1er décembre 1995 et 26 janvier 1996 ; que Mme X..., désignée représentant des créanciers puis liquidateur, a engagé, ès qualités, contre la société coopérative agricole Agrinieul une action en responsabilité pour soutien abusif ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., ès qualités, l'arrêt retient que le liquidateur ne peut agir en responsabilité de droit commun contre un dirigeant de fait ayant commis des fautes de gestion relevant de l'article L. 624-3 du Code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur n'invoquait pas la direction de fait par la société coopérative agricole Agrinieul de ses filiales, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société coopérative agricole Agrinieul aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société coopérative agricole Agrinieul ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.