Guarantor Liability Upheld on Commercial Instruments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by a personal guarantor who contested his liability for the debts of a company, based on nine unpaid commercial instruments, arguing the creditor bank lacked the requisite status as a legitimate holder or proof of discounting the instruments. The Court affirmed the lower court's decision, holding that the bank's definitive admission to the liability of the drawer of the instruments during the drawee's judicial liquidation established its legitimate status as a holder vis-à-vis the drawer, and that the guarantor's arguments regarding the chain of endorsements and the absence of proof of discounting were sufficiently addressed by finding the presumption of transfer endorsement was not successfully challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability Upheld on Commercial Instruments: The Court affirmed the lower court's decision, holding that the bank's definitive admission to the liability of the drawer of the instruments during the drawee's judicial liquidation established its legitimate status as a holder vis-à-vis the drawer, and that the guarantor's arguments regarding the chain of endorsements and the absence of proof of discounting were sufficiently addressed by finding the presumption of transfer endorsement was not successfully challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2001), que M. X... s'est porté caution solidaire en faveur de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque), jusqu'à concurrence d'un certain montant pour toutes obligations dues par la société Horizon IV résultant notamment d'effets de commerce portant sa signature ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance au titre notamment de neuf effets de commerce, tirés par la société Horizon IV sur la société Elysold, (le tiré) ;
que la banque, admise définitivement au passif de la liquidation judiciaire du tiré au titre de ces effets, a assigné M. X... en paiement ; que celui-ci a contesté son engagement en soutenant notamment que la plupart des effets n'avaient pas été endossés ou escomptés ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution solidaire de la société, à payer à la banque la somme principale de 1 154 945,97 francs au titre des effets émis par la société Horizon IV sur le tiré alors, selon le moyen :
1 / qu'en n'ayant pas recherché, pour condamner M. X..., à payer les effets tirés par la société sur le tiré à la banque qui les détenait, si les mentions portées sur les effets litigieux révélaient l'existence d'une suite ininterrompue d'endossements justifiant la qualité de porteur légitime de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-8 et L. 511-11 du Code de commerce ;
2 / que dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que la banque ne rapportait pas la preuve qu'elle avait effectivement escompté les effets litigieux en les portant au crédit du compte de la société, ce qui lui interdisait de se prévaloir de sa qualité de banquier escompteur pour en réclamer le paiement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la qualité de porteur légitime des neuf effets litigieux impayés a été reconnue à la banque à la suite de son admission définitive à ce titre au passif de la liquidation judiciaire du tiré ; qu'il retient que cette décision d'admission constitue une décision de justice disposant de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit que la banque, détentrice des effets, avait la qualité de porteur légitime vis à vis du tireur desdits effets garanti par la caution solidaire de M. X..., la cour d'appel a justifié légalement sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les effets dont la banque était porteur légitime avaient été contrepassés au débit du compte du tireur, faisant ainsi ressortir que la présomption d'endossement translatif n'avait pas été utilement combattue, la cour d'appel a nécessairement répondu en les écartant aux conclusions évoquées à la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.