Employee Dismissal and Unfair Compensation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee engaged in February 2000 was dismissed for gross misconduct in January 2001 after receiving several warnings; the employee appealed a lower court's decision, and the Court of Appeal upheld the employee's request for damages due to unfair dismissal. The employer argued that the awarded indemnity, equivalent to six months' salary, was excessive for an employee with less than two years' seniority, lacking the necessary justification of exceptional circumstances to meet the standard of full compensation for prejudice sustained. The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that the Court of Appeal acted within its authority under procedural law by issuing a reasoned decision to establish a provision based on a prejudice that was not seriously contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-5 du Code du travail, Art. 809 al. 2 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société France Long Trajet aux dépens; Employee Dismissal and Unfair Compensation Appeal: The employer argued that the awarded indemnity, equivalent to six months' salary, was excessive for an employee with less than two years' seniority, lacking the necessary justification of exceptional circumstances to meet the standard of full compensation for prejudice sustained. The Supreme Court rejected this appeal, reasoning that the Court of Appeal acted within its authority under procedural law by issuing a reasoned decision to establish a provision based on a prejudice that was not seriously contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as the basis for the Court of Appeal's decision to set the amount of the provision for damages.
This is the order regarding the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., a été engagé par la société France Long Trajet, en qualité de coursier, au titre d'un contrat à durée indéterminée, le 1er février 2000 ; qu'après plusieurs avertissements, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 janvier 2001 ; qu'ayant contesté son licenciement, le salarié a fait appel d'une ordonnance du conseil de prud'hommes, statuant en référé qui l'a débouté de ses demandes de réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
que la cour d'appel a fait droit à ses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2002) d'avoir ainsi jugé, alors, selon le moyen, que si un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse porte nécessairement préjudice au salarié qui en a fait l'objet, le montant de l'indemnité ne peut, s'agissant d'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'être à la mesure du préjudice réellement subi ; qu'au cas d'espèce, en allouant à M. X... comme il le demandait, la somme de 7 622,45 euros, qui correspondait à six mois de salaire, sans assortir leur décision de motifs sur ce point et sans préciser notamment les circonstances exceptionnelles permettant à M. X..., de se prévaloir d'un préjudice aussi étendu, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle sur la réparation intégrale du préjudice subi par M. X... et ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'existence de l'obligation n'étant pas mise en cause, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile que, par une décision motivée, la cour d'appel a constaté le préjudice qui n'était pas sérieusement contestable, et dans cette limite, fixé le montant de la provision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Long Trajet aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.