Employee's Voluntary Unpaid Work and Unspecified Economic Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee, hired under a contract starting April 1, 2000, was later dismissed for economic reasons after having agreed to reduce her hours and formally declared she worked voluntarily without pay from February 1999 until May 28, 2000. The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, upholding the finding that the employee validly consented to perform her work without remuneration until her official contract start date, thereby justifying the denial of back pay claims for that initial period. However, the Court quashed the dismissal judgment because the letter citing economic grounds failed to specify the material consequences of the economic difficulties (i.e., job suppression or transformation), rendering the dismissal without real and serious cause, and also ruled that the failure to mention the right to re-employment in the dismissal letter automatically constitutes a compensable prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-1 du Code du travail, article L. 132-4 du Code du travail, Articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, Article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee's Voluntary Unpaid Work and Unspecified Economic Dismissal: The Court of Cassation partially overturned the lower court's decision, upholding the finding that the employee validly consented to perform her work without remuneration until her official contract start date, thereby justifying the denial of back pay claims for that initial period. However, the Court quashed the dismissal judgment because the letter citing economic grounds failed to specify the material consequences of the economic difficulties (i.e., job suppression or transformation), rendering the dismissal without real and serious cause, and also ruled that the failure to mention the right to re-employment in the dismissal letter automatically constitutes a compensable prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the cassation regarding the finding that the dismissal lacked real and serious cause due to insufficient detail in the dismissal letter.
Cited as the legal basis for the cassation regarding the failure to award damages for not mentioning the priority re-employment right in the dismissal letter.
Cited in the dispositive concerning the rejection of requests related to legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 2000 par l'association de la Presqu'île d'aide à domicile (APAD) en qualité de secrétaire à mi-temps par contrat du 1er avril 2000 ; que le 28 mai 2000, elle a accepté la réduction de son temps de travail à un quart de temps et a certifié "avoir travaillé à titre bénévole et sans aucune indemnité kilométrique ou autre du 1er février 1999 au 28 mai 2000" ;
qu'elle a été licenciée par lettre du 10 octobre 2000 pour motif économique ainsi énoncé : "notre situation économique fait apparaître un déficit incontournable de 7 885 francs à six mois si nous ne réduisons pas nos dépenses" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'un salarié ne peut pas renoncer unilatéralement au bénéfice de son salaire tel que prévu au contrat de travail ; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de salaire du 1er avril au 30 mai 2000, le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un travail bénévole et a écarté les dispositions du contrat de travail signé le 1er avril 2000, sans constater les conditions de fait dans lesquelles était exercée son activité, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
2 / que, d'autre part, un salarié ne peut pas renoncer unilatéralement au bénéfice de sa rémunération ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de salaire au regard de la seule circonstance que Mme X... avait indiqué avoir travaillé à titre bénévole jusqu'au 28 mai 2000, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-1 et suivants, L. 141-1 et du Code du travail, ensemble le principe de l'ordre public et l'article L. 132-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que Mme X... était membre de l'association, a retenu qu'elle avait librement consenti à renoncer à percevoir un salaire pendant la période considérée, pour des motifs qui lui étaient personnels, et avait alors exercé son activité à titre bénévole ; que, par ces motifs, d'où il résulte que la date du commencement d'exécution du contrat de travail a été reportée d'un commun accord entre les parties au 28 mai 2000, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le conseil de Prud'hommes retient que l'association justifie, par la production de ses comptes, de ses difficultés économiques naissantes qui ne lui permettaient pas de maintenir l'intéressée à son poste de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement pour motif économique, qui se borne à énoncer que le licenciement a pour cause des difficultés économiques sans préciser si ces difficultés ont pour conséquence matérielle la suppression ou la transformation de l'emploi du salarié ou une modification de son contrat de travail, ne répond pas aux exigences de la loi, et alors qu'en l'absence de ces précisions dans la lettre de licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes retient que cette irrégularité ne lui a causé aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non respect de la priorité de réembauchage, le jugement rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.