Marital Asset Division and Reimbursement Claim Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute following a divorce regarding the division of marital assets, the claimant appealed a decision that denied him a reimbursement claim for a property alleged to have been financed by his separate inheritance, and required him to report the value of certain securities to the community. The court upheld the appellate ruling, reasoning that the claimant failed to prove that his inheritance funds were used for the community property, as he had free disposal of the funds and an obligation to support the family; further, the court properly deemed an unnotarized, pre-divorce community sharing agreement void; and finally, the appellate court reasonably concluded that the claimant failed to prove the separate origin of the funds used for the securities, thus rightly maintaining the presumption that they were community assets at the time of alienation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Marital Asset Division and Reimbursement Claim Appeal: The court upheld the appellate ruling, reasoning that the claimant failed to prove that his inheritance funds were used for the community property, as he had free disposal of the funds and an obligation to support the family; further, the court properly deemed an unnotarized, pre-divorce community sharing agreement void; and finally, the appellate court reasonably concluded that the claimant failed to prove the separate origin of the funds used for the securities, thus rightly maintaining the presumption that they were community assets at the time of alienation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs/indemnities under that article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés le 12 août 1963 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, ont divorcé le 21 mai 1990 ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2001) de l'avoir débouté de sa demande de récompense au titre d'un bien immobilier dépendant de la communauté ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement estimé, sans les dénaturer, que les documents produits par M. X..., qu'elle a ainsi examinés quand bien même elle les a dits "suspects", ne démontraient pas que les sommes reçues par celui-ci en héritage de son père avaient été affectées au financement du bien commun, dès lors qu'il avait la libre disposition de ces fonds et devait assurer l'entretien de sa famille, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé à bon droit de ne pas tenir compte du projet d'acte de partage de la communauté signé par les parties le 12 février 1990, dès lors que cette convention, passée pendant l'instance en divorce, n'avait pas revêtu la forme notariée et était donc entachée de nullité, abstraction faite du motif surabondant relatif aux restrictions faites par Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il devait rapporter à la communauté la valeur de titres, au jour de leur aliénation, avec intérêts de droit ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits par les parties que la cour d'appel a estimé que l'origine des fonds ayant alimenté le compte de titres n'était pas établie et que, faute par M. X... de démontrer le caractère propre des fonds correspondants, ces derniers restaient présumés communs ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.