Accountant's Unpaid Delegation Hours Appeal Over Procedural Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as an accountant and later a staff representative, sued for unpaid delegation hours and related paid leave; the appellate court ordered the employer to pay a sum for unpaid delegation hours for specific periods because the employer failed to produce annexes to pay slips detailing the nature and amount of representation work, thereby failing to justify payment for the granted time credit. However, the high court quashed this ruling because the employee had not alleged that they were unpaid for their normal hours or that the delegation hours were worked as overtime, meaning the appellate court misinterpreted the scope of the dispute in violation of procedural rules regarding the definition of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 12 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Accountant's Unpaid Delegation Hours Appeal Over Procedural Scope: However, the high court quashed this ruling because the employee had not alleged that they were unpaid for their normal hours or that the delegation hours were worked as overtime, meaning the appellate court misinterpreted the scope of the dispute in violation of procedural rules regarding the definition of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal because it misinterpreted the scope of the dispute regarding the payment of delegation hours.
Used to reject the request concerning Article 700 expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi incident formé par l'employeur :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 10 avril 1978 par l'association COSEM en qualité de comptable ; qu'à compter de 1982 il a rempli différents mandats de représentation du personnel ; qu'en 1998, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes portant notamment sur des rappels d'heures de délégation et congés payés y afférents ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre de rappel d'heures de délégation pour la période du 14 avril 1993 à avril 1996 et du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, l'arrêt attaqué retient que l'employeur ne produisant pas les fiches annexes aux bulletins de paie sur lesquelles figurent la nature et le montant de l'activité de représentation, ne justifie pas avoir rémunéré le salarié du crédit d'heures accordé, pour la période considérée, aux délégués syndicaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, que le salarié ne soutenait pas ne pas avoir été intégralement rémunéré pour son horaire normal, ni avoir dû effectuer, pour la période considérée, ses heures de délégation en heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi principal qui ne seraient pas de nature à permettre son admission :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé au salarié une somme de 59 064,18 francs à titre de rappel de salaires pour les périodes du 14 avril 1993 à avril 1996 et du 1er janvier au 31 décembre 1998, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Coordination des Oeuvres sociales et médicales ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.