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02-42289 Généré par l'IA

Airline Dismissals: Breach of Reclassification Duty

Numéro de cause 02-42289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court erred in validating economic dismissals following the lessee of an airline company's failure to provide specific details in its social plan, which is required under labor code provisions concerning the specification of the number, nature, and location of reclassification opportunities within the entire group. Furthermore, the court incorrectly upheld the finding of a real and serious cause for dismissal because, despite the existence of potential reclassification positions, the employer failed to provide each employee targeted for dismissal with precise, concrete, and personalized job offers as mandated by its obligation to seek reclassification, even when a social plan is in place. Consequently, the Supreme Court partially quashed the lower court's decisions regarding the basis for dismissal, affirming that the employer breached its reclassification duty, and remanded the case for a ruling solely on the quantum of damages owed to the employees.

Regeste Legislator

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article L. 321-4-1 du Code du travail, article L. 321-1 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Airline Dismissals: Breach of Reclassification Duty: Furthermore, the court incorrectly upheld the finding of a real and serious cause for dismissal because, despite the existence of potential reclassification positions, the employer failed to provide each employee targeted for dismissal with precise, concrete, and personalized job offers as mandated by its obligation to seek reclassification, even when a social plan is in place. Consequently, the Supreme Court partially quashed the lower court's decisions regarding the basis for dismissal, affirming that the employer breached its reclassification duty, and remanded the case for a ruling solely on the quantum of damages owed to the employees.

Mots-clés

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manquement au devoir cause de l'obligation droit de l'aviation civile licenciement abusif validité de cession de créance droit de caractère civil

Dispositions légales citées

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article L. 321-4-1 du Code du travail
Cited in the reasoning section regarding the insufficiency of the social plan, leading to the cassation of the decision based on this article.
article L. 321-1 du Code du travail
Cited in the reasoning section regarding the employer's failure to meet the obligation to reclassify employees, leading to the cassation of the decision based on this article.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied by the Court to partially terminate the dispute by cassating without referral on the cause of the dismissals.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the defendants to pay a sum to the plaintiffs for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 321-4-1 du Code du travail

Cited in the reasoning section regarding the insufficiency of the social plan, leading to the cassation of the decision based on this article.

Article L. 321-1 du Code du travail

Cited in the reasoning section regarding the employer's failure to meet the obligation to reclassify employees, leading to the cassation of the decision based on this article.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court to partially terminate the dispute by cassating without referral on the cause of the dismissals.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the defendants to pay a sum to the plaintiffs for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 02-42.289 à n° T 02-42.298, n° H 02-42.449 et n° G 02-42.450 ;

Attendu que la société Air Liberté, placée en redressement judiciaire le 26 septembre 1996 et dont un plan de redressement par continuation a été arrêté le 9 janvier 1997, a pris en location gérance, à compter du 1er avril 1997, le fonds de la société TAT European Airlines, relevant comme elle du groupe British Airways ; qu'après avoir tenté d'imposer au personnel navigant commercial issu de la société TAT une réduction de rémunération, la société Air Liberté a proposé à ces salariés, à la fin de l'année 1998, une modification de leurs contrats de travail et présenté au Comité d'entreprise un plan social, pour information et consultation ; qu'à la suite du refus opposé par les intéressés, elle a notifié des licenciements, pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires, fondées sur l'insuffisance du plan social, la cour d'appel a retenu que si ce plan ne comporte aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant être offerts dans toutes les sociétés du groupe, il a fait un état des possibilités dans les sociétés apparentées à Air Liberté et à British Airways et prévoit qu'une cellule d'aide à la mobilité en coordination avec la direction des ressources humaines, possédera une liste de l'ensemble des postes disponibles pendant la durée du plan social en reclassement interne et externe, notamment à Air Liberté et à British Airways ; que ce plan prévoit également des indemnités différentielles en cas de déclassement, des aides à la formation dans la limite de 600 heures, à la mobilité géographique, à la recherche d'emploi, à la création ou à la reprise d'entreprise, une allocation temporaire dégressive, ainsi que la proposition de convention de conversion ; que, compte tenu de la particularité de cette situation, puisqu'il n'y avait pas de suppression d'emploi, des difficultés économiques et en l'absence de preuve que l'entreprise disposait d'autres moyens pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement, il y a donc lieu de considérer que ce plan contient des mesures concrètes et adaptées pour éviter les licenciements ou limiter leur nombre ;

Attendu cependant qu'un plan social qui, lors de sa présentation au comité d'entreprise, ne précise ni le nombre, ni la nature, ni la localisation des emplois vacants et offerts au reclassement, ne répond pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que des emplois étaient disponibles dans des sociétés relevant du groupe British Airways, mais que le plan social ne précisait pas leur nombre, leur nature et leur localisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'avant tout reclassement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, même lorsqu'un plan social est établi et qu'il importe donc de vérifier que l'employeur a mis en oeuvre à l'égard du salarié toutes les possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan social, a retenu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Air Liberté a non seulement affiché les listes de postes vacants mais également les fiches descriptives de ces postes à Air Liberté, British Airways, Brit Air, ainsi que des offres dans six compagnies aériennes françaises, notamment Air Littoral, Air France et AOM, avec des postes de personnel au sol à Air France ; que selon le témoignage non contredit de Mme X..., responsable de l'emploi et de la formation à Air Liberté, outre les six affichages, il a été envoyé à chaque salarié les 18, 23 décembre 1998 et 14 janvier 1999, l'ensemble des fiches descriptives de l'ensemble de ces postes vacants avec une proposition de rendez-vous ; qu'il apparaît dès lors difficile, même si ces courriers sont antérieurs pour le dernier de 7 jours à la lettre de licenciement, de soutenir qu'il n'y a eu ni offre, ni recherche de reclassements intérieurs, étant observé que la lettre de rupture offrait une possibilité de rétractation et que l'employeur a proposé des postes vacants de même catégorie ou de catégorie inférieure ;

Attendu cependant, que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait qu'il existait des possibilités de reclassement et que l'employeur n'avait pas adressé à chacun des salariés dont le licenciement était envisagé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils se sont prononcés sur des créances de primes, les arrêts rendus le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la cause des licenciements ;

Dit et juge que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur le montant des créances indemnitaires des salariés ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer aux 12 demandeurs la somme globale de 2 400 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.