Legislator Jurisprudence & Législation
02-13987 Généré par l'IA

Spousal Contribution Reduction Refusal Overturned Due to Scope of Appellate Review

Numéro de cause 02-13987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The reviewing court overturned a lower court's decision because the lower court incorrectly refused to partially reduce a spouse's contribution to marital charges, despite the spouse having explicitly requested a reduction to a specific monthly amount in their final arguments. The appellate court based its refusal on the premise that it was only seized of a request for complete suppression of the contribution, thereby violating the procedural rule that limits the appellate court's review to the specific claims and arguments expressly presented in the parties' briefs.

Regeste Legislator

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article 954, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991; Spousal Contribution Reduction Refusal Overturned Due to Scope of Appellate Review: The appellate court based its refusal on the premise that it was only seized of a request for complete suppression of the contribution, thereby violating the procedural rule that limits the appellate court's review to the specific claims and arguments expressly presented in the parties' briefs.

Mots-clés

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pouvoir d'examen conjoint réduction de la contribution d'entretien créance de cotisation modification du jugement de divorce cotisation

Dispositions légales citées

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article 954, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited as the legal basis showing that the Court of Appeal erred by not considering the request for reduction of spousal support.
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
These articles were cited in the dispositive regarding the handling of related requests (likely legal aid or related costs/fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 954, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited as the legal basis showing that the Court of Appeal erred by not considering the request for reduction of spousal support.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux

This constitutes the dispositive action of nullifying the lower court's decision.

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the dispositive regarding the handling of related requests (likely legal aid or related costs/fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 954, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ;

Attendu que pour refuser de décharger partiellement M. X... de sa contribution aux charges du mariage, l'arrêt attaqué énonce que si la situation des parties a pu évoluer depuis la fixation de la contribution, cette évolution ne remet pas en cause la qualité de débiteur du mari, étant rappelé que la cour n'est saisie que d'une demande de suppression de cette contribution ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs alors que M. X... sollicitait aussi dans les motifs de ses dernières conclusions, la réduction de la contribution à la somme de 400 francs par mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.